Tribunal administratif fédéral
Rectification date naissance SYMIC refusée malgré expertise médicale, preuve minorité non rapportée (art. 19 al. 1 LPD)
- Date
- 10.08.2026
- Numéro de dossier
- F-4213/2026
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un requérant somalien ayant déposé une demande d'asile en Suisse conteste la modification de sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a fixé cette date au (...) 2007 sur la base d'une expertise médicale et d'informations provenant des autorités lettones, alors que l'intéressé revendique une naissance en 2009. Le recourant invoque la violation du principe de la présomption de minorité et soutient que les faits ont été établis de manière inexacte par l'autorité inférieure.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision du SEM fixant la date de naissance au (...) 2007 dans la base de données SYMIC. En matière de protection des données, il incombe à la personne qui demande la rectification de prouver l'exactitude de la modification demandée au degré de la vraisemblance prépondérante, conformément à l'article 19 alinéa 1 de l'ordonnance SYMIC et à l'article 41 alinéa 2 lettre a LPD. Le tribunal relève que le recourant n'a pas établi ni rendu vraisemblable sa minorité, s'appuyant sur une appréciation globale incluant une expertise médicale du CURML réalisée en avril 2026 et les informations des autorités lettones selon lesquelles aucune expertise n'avait été effectuée en Lettonie et que l'identité y était basée uniquement sur les déclarations de l'intéressé. La date fictive de 2007 apparaît dès lors plus probable que celle avancée par le recourant.
Le grief tiré de la violation du principe de la présomption de minorité (in dubio pro minore) est écarté car cette règle de preuve est étrangère au droit de la protection des données, comme confirmé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'obligation d'exactitude des données personnelles prévue à l'article 6 alinéa 5 LPD ne permet pas d'appliquer un standard de preuve différent lorsque la personne concernée conteste des données enregistrées par un organe fédéral.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, sur la base de l'article 65 alinéa 1 PA. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant conformément à l'article 63 alinéa 1 PA et au règlement FITAF, sans allocation de dépens.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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