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Justizze. Art. 98 CC

Tribunal fédéral

Deux personnes séjournant illégalement en Suisse, parents de quatre enfants, demandent des autorisations de courte durée pour se marier : le refus général porte atteinte à la substance du droit au mariage (art. 14 Cst., art. 12 CEDH, art. 98 al. 4 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 I 306 · BGE 151 I 306 · DTF 151 I 306
Date
01.01.2025
Numéro de dossier
BGE 151 I 306
Cour
CH_BGE_001
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 17 LEI Art. 14 Cst Art. 12 CEDH Art. 67 OEC Art. 98 CC

Résumé

A. et B., ressortissants sénégalais séjournant illégalement en Suisse depuis 2007 et 2012, ont demandé des autorisations de courte durée afin de se marier en Suisse. Ils sont parents de quatre enfants nés entre 2014 et 2023. L’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé ces autorisations, et le Tribunal administratif ainsi que la Cour de justice du canton de Genève ont rejeté leurs recours. A. et B. ont alors déposé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, alléguant une violation de leur droit au mariage. La question centrale était de savoir si le refus d’autorisations de courte durée pour la célébration du mariage, fondé sur leur situation irrégulière, constituait une atteinte à la substance de ce droit, indépendamment de leur droit éventuel de séjourner en Suisse après le mariage.

Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public portant sur le refus d’autorisations de courte durée en vue du mariage et a annulé l’arrêt attaqué pour ce motif, renvoyant la cause à l’Office cantonal afin qu’il octroie les autorisations sollicitées.

Le Tribunal fédéral a constaté que les requérants, A. et B., sont des personnes séjournant illégalement en Suisse depuis 2007 et 2012, parents de quatre enfants nés entre 2014 et 2023. Il a jugé que, dans cette configuration particulière — deux personnes sans titre de séjour souhaitant se marier entre elles — la problématique des mariages de complaisance ne se pose pas, car aucun des deux ne pourrait tirer un avantage lié à la législation sur l’immigration suite au mariage. Le refus général d’autorisations de courte durée rend donc impossible la célébration du mariage en Suisse, ce qui porte atteinte à la substance du droit au mariage garanti par l’art. 14 Cst., l’art. 12 CEDH et l’art. 98 al. 4 CC. Le Tribunal fédéral a également relevé que les condamnations pénales des requérants — notamment pour entrée illégale et séjour sans autorisation — ne constituent pas une menace sérieuse pour l’ordre et la sécurité publics, et ne justifient donc pas une restriction du droit au mariage. Enfin, il a souligné que la seule possibilité de se marier à l’étranger ne remplit pas les exigences de l’art. 12 CEDH, car elle implique des obstacles importants liés au temps et aux coûts, surtout pour les personnes moins aisées.

Le Tribunal fédéral a fondé sa décision sur l’art. 14 Cst., l’art. 12 CEDH, l’art. 98 al. 4 CC (cité comme « art. 98 cpv. 4 CC » dans le texte), l’art. 98 al. 4 ZGB (identique à L14), l’art. 17 al. 2 LEI (appliqué par analogie), l’art. 67 al. 3 OEC, ainsi que sur l’art. 1 CEDH, qui impose aux États membres d’assurer le respect des droits garantis par la Convention sur leur territoire. Cette dernière disposition, absente de la liste normative fournie, est donc une norme additionnelle portant effet décisif.

Le Tribunal fédéral n’a pas statué sur les autres volets du recours, les déclarant irrecevables. La décision est notable car elle clarifie que le droit au mariage s’applique pleinement aux personnes séjournant illégalement en Suisse lorsqu’elles souhaitent se marier entre elles, et qu’une limitation générale et automatique de ce droit est inadmissible même en l’absence de perspective de régularisation post-mariage.

Regeste

Art. 14 BV; Art. 12 EMRK; Art. 98 Abs. 4 ZGB; Recht auf Ehe; illegal anwesende Personen. Zusammenfassung der Rechtsprechung zum Recht auf Ehe in Zusammenhang mit dem Aufenthaltsrecht in der Schweiz (E. 5.1-5.4). Die Nichterteilung von Kurzaufenthaltsbewilligungen an zwei illegal anwesende Personen, die in der Schweiz heiraten möchten, beeinträchtigt das Recht auf Ehe unabhängig davon, ob diese nach der Eheschliessung das Recht hätten, im Land zu bleiben (E. 5.5). Regeste Art. 14 Cst.; art. 12 CEDH; art. 98 al. 4 CC; droit au mariage; clandestins. Rappel de la jurisprudence concernant le droit au mariage en lien avec le droit de séjour en Suisse (consid. 5.1-5.4). Le refus d'octroyer des autorisations de séjour de courte durée à deux clandestins souhaitant se marier ensemble en Suisse porte atteinte à la substance du droit au mariage, indépendamment de la question de savoir s'ils auraient le droit de séjourner dans le pays après leur union (consid. 5.5). Regesto Art. 14 Cost.; art. 12 CEDU; art. 98 cpv. 4 CC; diritto al matrimonio; clandestini. Richiamo della giurisprudenza concernente il diritto al matrimonio in relazione con il diritto di soggiornare in Svizzera (consid. 5.1-5.4). Il rifiuto di concedere delle autorizzazioni di soggiorno di breve durata a due clandestini che desiderano sposarsi in Svizzera lede la sostanza del diritto al matrimonio, indipendentemente della questione di sapere se avrebbero il diritto di soggiornare nel Paese dopo la loro unione (consid. 5.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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