Mariage avec étranger sans titre de séjour: refus de l'officier d'état civil confirmé si aucune régularisation demandée (Art. 98 al. 4 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 I 41 · BGE 138 I 41 · DTF 138 I 41
- Date
- 17.01.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 I 41
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une ressortissante suisse et un citoyen irakien résidant illégalement en Suisse ont déposé une demande d'ouverture de procédure préparatoire de mariage auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois. L'office a déclaré la demande irrecevable car le fiancé étranger ne disposait pas d'un titre de séjour valide, conformément à l'article 98 alinéa 4 du Code civil. Les fiancés ont recouru devant le Tribunal cantonal vaudois, qui a annulé cette décision en estimant que l'exigence de légalité du séjour était incompatible avec le droit au mariage garanti par la Convention européenne des droits de l'homme. Le Département fédéral de justice et police a interjeté un recours en matière civile contre cet arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral admet le recours du Département fédéral de justice et police et réforme l'arrêt cantonal en confirmant le refus de la demande de célébration du mariage. La cour juge que l'article 98 alinéa 4 du Code civil, qui conditionne l'ouverture de la procédure préparatoire à la légalité du séjour en Suisse, est compatible avec l'article 12 CEDH et le principe de proportionnalité, à condition que les autorités respectent leurs compétences respectives.
La IIe Cour de droit public avait précédemment établi que l'officier d'état civil ne peut pas statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour; il doit refuser d'entrer en matière si le fiancé étranger n'apporte pas la preuve de son séjour légal. Cependant, pour éviter un formalisme excessif, l'officier doit accorder un délai suffisant aux fiancés pour saisir l'autorité compétente en matière de police des étrangers afin d'obtenir une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage, par application analogique de l'article 17 alinéa 2 de la loi sur les étrangers (LEtr).
En l'espèce, le Tribunal fédéral constate que le fiancé irakien n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités migratoires avant ou pendant le délai de 60 jours imparti par l'office d'état civil. Il n'a pas non plus contesté la détermination négative ultérieure du Service de la population. Par conséquent, le refus de l'office d'état civil est fondé. La cour souligne que les intéressés conservent la faculté de demander une régularisation de leur situation auprès des autorités migratoires, mais que cette possibilité n'a pas été utilisée ici.
Regeste
Art. 98 Abs. 4 ZGB; Art. 12 EMRK und Art. 14 BV; Erfordernis des rechtmässigen Aufenthalts in der Schweiz während des Ehevorbereitungsverfahrens; Vereinbarkeit dieses Erfordernisses mit der Gewährleistung des Rechts auf Ehe. Diesbezügliche Befugnisse des Zivilstandsbeamten sowie der Fremdenpolizei (E. 2-5). Regeste Art. 98 al. 4 CC; art. 12 CEDH et art. 14 Cst.; condition de la légalité du séjour en Suisse lors de la procédure préparatoire du mariage; compatibilité de cette condition avec la garantie du droit au mariage. Compétences respectives de l'officier d'état civil et de l'autorité de police des étrangers (consid. 2-5). Regesto Art. 98 cpv. 4 CC; art. 12 CEDU e art. 14 Cost.; condizione della legalità del soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria del matrimonio; compatibilità di tale condizione con la garanzia del diritto al matrimonio. Competenze rispettive dell'ufficiale dello stato civile e dell'autorità di polizia degli stranieri (consid. 2-5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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