Épouse d’un débiteur dans une poursuite en réalisation de gage immobilier exige la notification du commandement de payer pour une entreprise agricole exploitée en commun : refus fondé sur l’absence de lacune légale dans l’art. 153 al. 2 let. b LP
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 III 117 · BGE 149 III 117 · DTF 149 III 117
- Date
- 13.10.2022
- Numéro de dossier
- BGE 149 III 117
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une épouse a demandé à être notifiée d’un commandement de payer dans une poursuite en réalisation de gage immobilier dirigée contre son mari, au motif qu’ils exploitaient conjointement une entreprise agricole sur le bien grevé et que, selon elle, cela devait leur conférer le même droit de défense que celui prévu pour le logement familial. L’office des poursuites a initialement accepté sa demande, mais la banque créancière a formé une plainte contre cette décision. La cour cantonale de surveillance a annulé la décision de l’office, estimant que la notification n’était pas requise. L’épouse a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral. En cause était la question de savoir si l’art. 153 al. 2 let. b LP, qui prévoit la notification du commandement de payer au conjoint lorsque l’immeuble grevé constitue le logement de la famille, devait être étendu par analogie à une entreprise agricole exploitée en commun.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que l’art. 153 al. 2 let. b LP ne comporte aucune lacune authentique quant à l’application à une entreprise agricole exploitée en commun : le législateur a expressément limité le champ d’application de cette disposition au logement de la famille (art. 169 CC) ou au logement commun (art. 14 LPart), sans y inclure l’art. 40 al. 1 LDFR relatif à l’exploitation commune d’une entreprise agricole. Cette omission n’est pas le fruit d’une inadvertance, mais d’une volonté délibérée de ne pas étendre la protection au-delà du logement familial, dont la nature vitale justifie un régime particulier. Le domaine W, objet de la poursuite, n’était pas le logement de la famille, comme constaté sans contestation par la cour cantonale ; il était situé dans le domaine X. et attribué sur mesures protectrices à l’intimé. Par conséquent, l’épouse ne pouvait prétendre à la qualité de copoursuivie ni au droit d’opposition découlant de la notification. Le Tribunal fédéral a également rejeté les griefs tirés des art. 6 par. 1 CEDH, 13 CEDH et 29a Cst., estimant qu’aucune violation n’était établie : l’épouse n’a pas démontré quel « droit de caractère civil » elle entendait défendre, ni comment la procédure l’avait privée d’un recours effectif, puisque la question avait été pleinement examinée par les instances précédentes. Les normes portant sur la notification dans les poursuites en réalisation de gage immobilier — notamment l’art. 153 al. 2 let. b LP, l’art. 153 cpv. 2 lett. b LEF, l’art. 153 al. 2 let. b SchKG et l’art. 40 al. 1 LDFR — ont toutes été appliquées pour conclure à l’absence de fondement légal à la demande de notification. La décision est notable car elle confirme la stricte interprétation de la protection accordée au conjoint dans les poursuites immobilières, excluant toute extension analogique à d’autres formes de communauté économique entre époux, même lorsqu’elles sont régies par des dispositions spécifiques comme l’art. 40 al. 1 LDFR.
Regeste
Art. 153 Abs. 2 lit. b SchKG; Betreibung auf Grundpfandverwertung; von den Ehegatten zusammen bewirtschaftetes landwirtschaftliches Gewerbe; Zustellung des Zahlungsbefehls. Der Ehegatte des Betriebenen, der mit diesem zusammen ein landwirtschaftliches Gewerbe betreibt, fällt nicht unter den Schutz des für Familienwohnungen geltenden Art. 153 Abs. 2 lit. b SchKG. Mangels einer Gesetzeslücke musste in einer Betreibung auf Grundpfandverwertung, die ein Grundstück belastet, das als landwirtschaftliches Gewerbe bewirtschaftet wird, diesem Ehegatten daher kein Exemplar des Zahlungsbefehls zugestellt werden (E. 3). Regeste Art. 153 al. 2 let. b LP; poursuite en réalisation de gage immobilier; entreprise agricole exploitée en commun par les époux; notification du commandement de payer. L'art. 153 al. 2 let. b LP ne fait pas bénéficier le conjoint du poursuivi avec lequel il exploite une entreprise agricole en commun du régime applicable au logement de la famille. En l'absence d'une lacune de la loi, un exemplaire du commandement de payer dans une poursuite en réalisation du gage grevant un immeuble exploité en entreprise agricole n'a donc pas à être également notifié à ce conjoint (consid. 3). Regesto Art. 153 cpv. 2 lett. b LEF; esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; azienda agricola gestita in comune dai coniugi; notifica del precetto esecutivo. L'art. 153 cpv. 2 lett. b LEF non pone il coniuge dell'escusso, con il quale questi gestisce un'azienda agricola in comune, a beneficio del regime applicabile all'abitazione familiare. In assenza di una lacuna legislativa, in un'esecuzione in via di realizzazione del pegno gravante un fondo gestito quale azienda agricola, un esemplare del precetto esecutivo non deve quindi essere notificato anche a tale coniuge (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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