Parents contestent la tarification imposée par un barème communal dans un contrat d'accueil préscolaire : la clause de fixation du prix de pension relève du droit public et ouvre la voie du recours devant la Chambre administrative (art. 132 al. 3 LOJ/GE)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 II 225 · BGE 149 II 225 · DTF 149 II 225
- Date
- 17.01.2023
- Numéro de dossier
- 2C_849/2021
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 201 Cst Art. 202 Cst Art. 203 Cst Art. 200 Cst.-GE Art. 200 Cst.-GE. Art. 6 LAPr Art. 8 LAPr Art. 20 LAPr Art. 132 LOJ/GE Art. 4 LPA Art. 4 LPA/GE Art. 1 CO
Résumé
A.________ et B.________, parents de D.________ née en 2017, ont conclu un contrat d'accueil avec une association subventionnée par la Ville de Genève pour la prise en charge de leur fille. En janvier 2021, l'association leur a adressé un avenant fixant le prix de pension sur la base d'un revenu déterminant supérieur au plafond de 220'000 francs, conformément à un barème établi par le Conseil administratif de la Ville de Genève. Les parents ont formé un recours devant la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a déclaré irrecevable au motif que la contestation relevait du droit privé et non du droit public. Ils se sont alors pourvus devant le Tribunal fédéral en alléguant notamment que la fixation du prix de pension était soumise à une réglementation publique impérative et que la nature de la contestation devait donc être qualifiée de publique. Le Tribunal fédéral devait ainsi trancher la question de savoir si la clause du contrat relative au prix de pension constituait une décision administrative ou une simple stipulation contractuelle de droit privé.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt de la Cour de justice genevoise, estimant que la contestation des recourants porte exclusivement sur la fixation du prix de pension, qui est impérativement déterminée par un barème établi par le Conseil administratif de la Ville de Genève en application de l'article 13 alinéa 1 du Règlement communal pour l'accueil préscolaire. Ce barème, visant à garantir l'égalité de traitement entre les parents et à tenir compte de leur capacité économique, constitue une tâche publique déléguée à l'association, de sorte que la clause du contrat qui l'applique relève du droit public. L'interprétation de l'autorité cantonale selon laquelle cette clause serait purement contractuelle de droit privé est donc arbitraire au sens de l'article 9 de la Constitution fédérale, car elle priverait les recourants de la voie de droit ordinaire pour faire contrôler la conformité au droit de la fixation du prix de pension sur la base d'un barème étatique. Cette qualification erronée conduit à une violation de l'article 9 Cst. et justifie l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral renvoie la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice pour qu'elle procède à un examen au fond sur la base de l'article 132 alinéa 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, qui lui confère compétence pour connaître des actions fondées sur le droit public découlant d'un contrat de droit public. Les frais de la procédure fédérale, fixés à 2'000 francs, sont mis solidairement à la charge de l'Association et de la Ville de Genève, tandis qu'aucune indemnité de dépens n'est allouée aux recourants, qui ont obtenu gain de cause sans l'aide d'un mandataire professionnel. Cette décision est notable car elle clarifie que la simple existence d'un cadre réglementaire public impératif encadrant une prestation fournie par une entité privée peut suffire à transformer une clause contractuelle en une disposition de droit public, ouvrant ainsi la voie du recours administratif contre une telle clause.
Regeste
Art. 9 BV; Art. 132 Abs. 2 und 3 des Genfer Gesetzes vom 26. September 2010 über die Gerichtsorganisation; Art. 6 des Genfer Gesetzes vom 12. Dezember 2019 über die vorschulische Betreuung; Art. 13 des Reglements der Stadt Genf über die vorschulische Betreuung; Rechtsnatur (öffentliches Recht oder Privatrecht) einer Vertragsbestimmung, die den Pensionspreis für die durch einen privaten Verein erbrachte Betreuung eines Kindes im Vorschulalter ausschliesslich durch Verweis auf eine kommunale Regelung festlegt. Rechtsnatur eines Vertragszusatzes, der den Pensionspreis für die durch einen privaten Verein erbrachte Betreuung eines Kindes im Vorschulalter ändert. Bestimmung der öffentlichen oder privaten Natur der Leistungen, die für eine solche Vertragsbeziehung charakteristisch sind. Da die Betreuung von Kindern im Vorschulalter keine öffentliche Aufgabe im Sinne der anwendbaren Rechtsnormen ist, fällt diese Leistung unter das Privatrecht. Die ausschliessliche Festsetzung des Pensionspreises durch die Stadt Genf liegt hingegen im öffentlichen Interesse (E. 5). Regeste Art. 9 Cst.; art. 132 al. 2 et 3 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire; art. 6 de la loi genevoise du 12 décembre 2019 sur l'accueil préscolaire; art. 13 du règlement de la Ville de Genève pour l'accueil préscolaire; nature juridique (droit public ou privé) d'une clause contractuelle fixant le prix de pension pour l'accueil d'un enfant en âge préscolaire par une association privée exclusivement par renvoi à une règlementation communale. Nature juridique d'un avenant modifiant le prix de pension pour l'accueil d'un enfant en âge préscolaire par une association privée. Détermination du caractère public ou privé des prestations caractéristiques d'une telle relation contractuelle. L'accueil d'enfants en âge préscolaire n'étant pas une tâche publique au sens des dispositions légales applicables, cette prestation ressortit au droit privé. En revanche, la fixation exclusive du prix de pension par la Ville de Genève poursuit un intérêt public (consid. 5). Regesto Art. 9 Cost.; art. 132 cpv. 2 e 3 della legge ginevrina del 26 settembre 2010 sull'organizzazione giudiziaria; art. 6 della legge ginevrina del 12 dicembre 2019 sull'accudimento prescolastico; art. 13 del regolamento della Città di Ginevra per l'accudimento prescolastico; natura giuridica (diritto pubblico o privato) di una clausola contrattuale che stabilisce il prezzo della pensione per l'accudimento di un bambino in età prescolastica da parte di un'associazione privata esclusivamente per mezzo di un rinvio a una regolamentazione comunale. Natura giuridica di una modifica contrattuale relativa al prezzo della pensione per l'accudimento di un bambino in età prescolastica da parte di un'associazione privata. Determinazione del carattere pubblico o privato delle prestazioni caratteristiche di una simile relazione contrattuale. Dato che l'accudimento di bambini in età prescolastica non è un compito pubblico nel senso delle disposizioni legali applicabili, questa prestazione è di diritto privato. Per contro, la fissazione esclusiva del prezzo della pensione da parte della Città di Ginevra persegue un interesse pubblico (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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