Plainte contre une décision de l'office des poursuites concernant les pouvoirs d'un liquidateur désigné pour la dissolution d'une société simple: la plainte du créancier est irrecevable, le liquidateur peut signer une convention de partage en lieu et place du débiteur (art. 12 OPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 III 74 · BGE 144 III 74 · DTF 144 III 74
- Date
- 01.01.2018
- Numéro de dossier
- BGE 144 III 74
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 12 ODiC Art. 1 OPC Art. 9 OPC Art. 10 OPC Art. 13 LP Art. 132 LP Art. 12 VVAG
Résumé
A. et sa soeur B. sont copropriétaires de cinquante-sept parcelles formant une société simple. Lors de poursuites contre A., sa part a été saisie. L'office des poursuites a demandé à l'autorité inférieure de surveillance de fixer le mode de réalisation. Celle-ci a ordonné la dissolution et la liquidation de la société simple et chargé l'office de désigner un notaire comme liquidateur, conformément à l'art. 12 de l'ordonnance sur la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC). Le liquidateur a refusé de signer une convention de partage en nature sans l'accord d'A. L'office a alors décidé qu'il ne pouvait pas signer à sa place, estimant que ses attributions cessaient dès la nomination du liquidateur. A. a déposé une plainte contre cette décision, contestant le pouvoir du liquidateur de signer à sa place. B. a également déposé une plainte, demandant que soit précisé que le liquidateur peut se substituer à A. dans tous les actes nécessaires à la liquidation, notamment la signature d'une convention de partage. L'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte d'A. et partiellement admis celle de B. A. a ensuite recouru devant l'autorité supérieure de surveillance, qui a rejeté ses deux recours. A. a finalement interjeté un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d'A. en annulant la décision de l'autorité supérieure de surveillance qui avait admis la plainte de B., et a jugé que cette plainte était irrecevable. Il a toutefois rejeté le recours d'A. dirigé contre le rejet de sa propre plainte.
Le Tribunal fédéral a d’abord constaté que le liquidateur désigné en vertu de l’art. 12 OPC est un organe extraordinaire de la poursuite qui agit à la place de l’office et exerce tous les droits appartenant au débiteur, y compris celui de signer une convention de partage en nature, sans être limité par le désaccord de ce dernier. Cette capacité découle directement de la première phrase de l’art. 12 OPC, qui autorise le liquidateur à « exercer à cet effet tous les droits appartenant à la débitrice », et est confirmée par la jurisprudence et la doctrine citées. Le liquidateur n’a ni plus ni moins de compétences que le débiteur lui-même, ce qui implique qu’il peut valablement consentir à un partage en nature même sans son accord explicite. Ensuite, le Tribunal fédéral a retenu que la plainte de B. était irrecevable, car elle visait une décision de l’office des poursuites qui ne constituait pas une décision attaquable en soi, mais une simple constatation de l’absence de compétence de l’office après nomination du liquidateur; or, selon l’art. 10 al. 3 OPC et l’art. 17 LP, seules les décisions prises par les organes de poursuite dans l’exercice de leurs fonctions propres sont susceptibles de recours, et les instructions ou constats relevant de la surveillance juridictionnelle ne peuvent faire l’objet d’une plainte — seule la décision prise sur la base d’une telle instruction est attaquable (art. 13 LP, art. 12 VVAG). La décision du 1er décembre 2016 ne constituait donc pas un acte de poursuite autonome, mais une reconnaissance de la limite de compétence de l’office après transfert des pouvoirs au liquidateur, rendant la plainte de B. irrecevable.
Les normes portant sur la procédure de réalisation des parts de communauté (art. 132 al. 1 et 3 LP), la désignation et les pouvoirs du liquidateur (art. 12 OPC, art. 1 al. 2 OPC, art. 9 al. 1 OPC, art. 10 OPC, art. 10 al. 3 et 4 OPC), ainsi que le cadre de la surveillance juridictionnelle (art. 13 LP, art. 17 LP, art. 12 VVAG) ont toutes été appliquées pour établir ces conclusions.
Cette décision clarifie de manière définitive la nature juridique du liquidateur désigné dans le cadre de la réalisation d’une part de société simple: il n’est pas un mandataire subordonné, mais un organe extraordinaire de la poursuite doté d’une représentation légale complète du débiteur, avec tous ses droits et pouvoirs, y compris ceux nécessitant un accord personnel (comme la signature d’un partage en nature). Elle confirme aussi que les actes purement constatifs ou déclaratifs d’un office des poursuites, qui reconnaissent la fin de ses compétences au profit d’un autre organe, ne constituent pas des décisions attaquables.
Regeste
Art. 13, 17 und 132 SchKG; Art. 12 VVAG; Stellung des mit der Auflösung und Liquidation einer Gemeinschaft beauftragten Verwalters; auf die rechtliche Aufsicht gestützte Weisungen der Aufsichtsbehörde. Der Verwalter, den die Aufsichtsbehörde für die Auflösung und Liquidation eines Gemeinschaftsverhältnisses bezeichnet, ist ein ausserordentliches Vollstreckungsorgan und handelt an der Stelle des Betreibungsamtes (E. 4.1). Kraft ihrer Befugnis zur rechtlichen Aufsicht kann die Aufsichtsbehörde einem Vollstreckungsorgan eine allgemeine oder eine konkrete Weisung erteilen. Diese Weisung unterliegt keiner Beschwerde (E. 4.3). Regeste Art. 13, 17 et 132 LP; art. 12 OPC; statut de l'administrateur chargé de dissoudre et liquider une communauté; instructions relevant de la surveillance juridictionnelle de l'autorité de surveillance. L'administrateur nommé par l'autorité de surveillance pour dissoudre et liquider une communauté est un organe extraordinaire de la poursuite qui agit à la place de l'office des poursuites (consid. 4.1). En vertu de son pouvoir de surveillance juridictionnelle, l'autorité de surveillance peut donner une instruction générale ou individuelle à un organe de poursuite. Cette instruction ne peut faire l'objet d'une plainte ou d'un recours (consid. 4.3). Regesto Art. 13, 17 e 132 LEF; art. 12 ODiC; statuto dell'amministratore incaricato di sciogliere e liquidare una comunione; istruzioni inerenti alla vigilanza giurisdizionale dell'autorità di vigilanza. L'amministratore nominato dall'autorità di vigilanza per sciogliere e liquidare una comunione è un organo straordinario dell'esecuzione che agisce al posto dell'ufficio di esecuzione (consid. 4.1). In virtù del suo potere di vigilanza giurisdizionale, l'autorità di vigilanza può impartire un'istruzione generale o individuale ad un organo dell'esecuzione. Tale istruzione non può essere impugnata mediante ricorso (consid. 4.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.