Rappel d'impôt: déductibilité des intérêts moratoires par exercice fiscal et refus d'instruction de nouveaux comptes non déclarés (art. 151 al. 1 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 II 359 · BGE 144 II 359 · DTF 144 II 359
- Date
- 02.07.2018
- Numéro de dossier
- 2C_258/2017
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 106 LTF Art. 33 LIFD Art. 124 LIFD Art. 126 LIFD Art. 140 LIFD Art. 151 LIFD Art. 50 LHID Art. 53 LHID Art. 46 LIPP/GE Art. 56 LIPP/GE Art. 23 LPGIP/GE Art. 27 LPGIP/GE
Résumé
L'Administration fiscale cantonale genevoise a ouvert une procédure de rappel d'impôt contre un restaurateur domicilié à Genève pour les années 2004 à 2011, suite à la découverte d'un compte bancaire non déclaré intitulé "A.________". En cours de procédure devant la Chambre administrative de la Cour de justice, l'administration a requis l'instruction de huit autres comptes bancaires non déclarés découverts tardivement. La juridiction cantonale a déclaré cette requête irrecevable car elle excédait l'objet du litige initial. Elle a également admis que les intérêts moratoires liés aux rappels d'impôt étaient déductibles du revenu et de la fortune du contribuable pour chaque année fiscale concernée par le rappel, et non uniquement pour l'année de notification des décisions en 2014.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'Administration fiscale cantonale concernant l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal pour les années 2004 à 2011. Concernant la prise en compte de faits nouveaux, le Tribunal confirme que l'objet du litige était strictement limité aux conséquences fiscales de la découverte du compte "A.________". L'intégration de huit autres comptes non déclarés aurait constitué une extension inadmissible de l'objet de la contestation, privant le contribuable de deux degrés de juridiction, malgré la possibilité de reformatio in pejus prévue par l'art. 54 LPFisc/GE.
S'agissant de la déductibilité des intérêts moratoires, le Tribunal valide l'approche cantonale fondée sur le principe de l'étanchéité des exercices fiscaux. Bien que le droit fédéral ne règle pas précisément le point de départ de cette déductibilité, il n'est pas arbitraire de lier ces intérêts à chaque période fiscale concernée par le rappel d'impôt, conformément à l'art. 27 al. 1 LPGIP/GE qui fixe leur point de départ au terme général d'échéance de l'exercice. Cette logique s'applique tant pour la déduction du revenu, où les intérêts constituent des intérêts passifs au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LIFD, que pour la déduction de la fortune. Pour cette dernière, l'échéance de la dette n'étant pas une condition de déductibilité selon l'art. 13 al. 1 LHID et les dispositions cantonales correspondantes (art. 56 LIPP/GE et art. 13 aLIPP-III/GE), la déduction rétroactive par exercice fiscal est admise sans arbitraire.
Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge de l'Administration recourante qui succombe.
Regeste
Art. 33 Abs. 1 lit. a und 140 ff. DBG; Art. 53 Abs. 1 StHG; Art. 54 LPFisc/GE (Steuerverfahrensgesetz); Berücksichtigung neuer Tatsachen durch die Cour de justice im Rahmen eines Nachsteuerverfahrens. Bedingungen für eine Berücksichtigung neuer Tatsachen durch die Cour de justice, welche von der kantonalen Steuerverwaltung in einem Nachsteuerverfahren geltend gemacht werden (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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