Justizze.

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Justizze. Art. 127 Cst

Tribunal fédéral

Frontalier suisse avec épouse française à faible revenu: surimposition par le barème C corrigée et déductions pour enfants accordées (Art. 127 al. 2 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 II 313 · BGE 144 II 313 · DTF 144 II 313
Date
26.06.2018
Numéro de dossier
BGE 144 II 313
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 127 Cst Art. 33 LIFD Art. 35 LIFD Art. 86 LIFD Art. 91 LIFD Art. 137 LIFD Art. 33 LHID Art. 36 LHID Art. 133 LI/VD Art. 191 LI/VD Art. 1 OIS

Résumé

Un citoyen suisse, douanier frontalier travaillant en Suisse mais domicilié en France avec son épouse également garde-frontière pour la France, conteste son imposition à la source pour l'année 2014. Le litige porte sur l'application du barème C (« double gain ») qui intègre un revenu théorique forfaitaire élevé pour le conjoint étranger, ainsi que sur le refus d'appliquer le barème C3 (avec trois enfants à charge) au motif que l'intéressé ne percevait pas d'allocations familiales complètes d'une caisse suisse, mais seulement des compléments différentiels.

Le Tribunal fédéral admet le recours et ordonne la rectification de l'imposition à la source. Il constate que l'application du barème C, qui impute un revenu théorique de 65'100 francs à l'épouse alors que celle-ci ne gagnait réellement que 27'800 francs, entraîne une surimposition contraire au principe de l'imposition selon la capacité économique garanti par l'article 127 alinéa 2 de la Constitution fédérale. Cette violation est caractérisée car le contribuable a respecté les délais pour demander une rectification ultérieure conformément à l'article 137 alinéa 1 de la Loi sur l'impôt fédéral direct et à l'article 191 alinéa 1 de la Loi vaudoise sur les impôts directs. Sur la question des charges familiales, le Tribunal juge illégal le refus d'appliquer le barème C3. Les conditions légales pour la déduction par enfant (article 35 alinéa 1 lettre a LIFD) étaient remplies: le contribuable vivait en ménage commun, exerçait l'autorité parentale et assurait l'entretien de ses trois enfants mineurs. Le fait que l'épouse ait bénéficié de la déduction en France ou que le mari ne reçoive que des allocations complémentaires suisses ne justifie pas la suppression de la déduction en Suisse, faute de base légale dans la Convention de double imposition franco-suisse ou dans la législation fiscale harmonisée. Les instructions cantonales vaudoises exigeant des allocations complètes d'une caisse suisse sont déclarées contraires au droit fédéral.

Regeste

Art. 127 Abs. 2 BV; Art. 86 und 91 DBG, Art. 33 Abs. 2 und 35 StHG; Art. 133 Abs. 2 und 138 ff. StG/VD; Art. 1 Abs. 1 QStV (in der seit dem 1. Januar 2014 wirksamen Fassung). Quellensteuer, Tarif C für Doppelverdiener-Ehegatten, theoretisches Einkommen des Ehegatten im Ausland; Tarif für unmündige Kinder unter dessen Obhut. Darstellung der Quellensteuer und des Tarifs für in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe lebende Ehegatten, die beide erwerbstätig sind (Tarif C "Doppelverdiener") und des Systems, das in schematischer Weise im Tarif C das Einkommen des im Ausland ansässigen Ehegatten einbezieht (E. 4). Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 5). Wenn der ausländische Ehegatte im Ausland aus seiner Erwerbstätigkeit ein geringfügiges Einkommen erzielt, führt die Struktur des Tarifs C zu einer Überbesteuerung der steuerpflichtigen Person, was im Widerspruch zur Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Art. 127 Abs. 2 BV steht, es sei denn, dies werde durch die nachträgliche Rektifikation bereinigt, die von der steuerpflichtigen Person in den Fristen gemäss Art. 137 Abs. 1 DBG und Art. 191 Abs. 1 StG/VD zu verlangen ist (E. 6 und 8). Den Tarif C3 auf die steuerpflichtige Person einzig deshalb nicht anzuwenden, weil sie keine vollständigen Kinderzulagen einer schweizerischen Kasse bezieht, findet weder im DBA CH-FR noch im DBG oder StHG eine Grundlage (E. 7 und 8). Regeste Art. 127 al. 2 Cst.; art. 86 et 91 LIFD, art. 33 al. 2 et 35 LHID; art. 133 al. 2 et 138 ss LI/VD; art. 1 al. 1 OIS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014). Impôt à la source, barème C pour couple "double gain", salaire théorique du conjoint à l'étranger; barème pour enfants mineurs à charge. Présentation de l'impôt à la source et du barème pour couples dont les membres exercent tous les deux une activité lucrative (barème C "double gain") et du système intégrant de manière schématique dans le barème C le revenu du conjoint à l'étranger (consid. 4). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 5). Lorsque le conjoint étranger actif à l'étranger tire un faible revenu brut de son activité lucrative, la structure du barème C conduit à une surimposition du contribuable contraire au principe de l'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst., aussi longtemps qu'il ne peut y être remédié au moyen d'une rectification ultérieure demandée par le contribuable dans les délais prévus par l'art. 137 al. 1 LIFD et 191 al. 1 LI/VD (consid. 6 et 8). Le refus d'appliquer le Tarif C3 au contribuable uniquement parce qu'il ne perçoit pas d'allocations complètes d'une caisse suisse ne trouve de fondement ni dans la convention de double imposition passée avec la France ni dans la loi sur l'impôt fédéral direct ni dans la loi sur l'harmonisation fiscale (consid. 7 et 8). Regesto Art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 86 e 91 LIFD, art. 33 cpv. 2 e 35 LAID; art. 133 cpv. 2 e 138 segg. LT/VD; art. 1 cpv. 1 OIFo (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014). Imposta alla fonte, tariffa C per coppie con doppio reddito, salario teorico del coniuge all'estero; tariffa per figli minorenni a carico. Presentazione dell'imposta alla fonte e della tariffa per coppie i cui membri esercitano entrambi un'attività lucrativa (tariffa C "doppio reddito") nonché del sistema che integra in maniera schematica nella tariffa C il reddito del coniuge all'estero (consid. 4). Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 5). Quando il coniuge straniero attivo all'estero consegue con la propria attività lucrativa un reddito lordo modesto, e finché non può essere posto rimedio a tale situazione attraverso una rettifica ulteriore domandata dal contribuente nei termini previsti dall'art. 137 cpv. 1 LIFD e 191 cpv. 1 LT/VD, la struttura della tariffa C conduce a una sovraimposizione del contribuente che è contraria al principio dell'imposizione secondo la capacità economica giusta l'art. 127 cpv. 2 Cost. (consid. 6 e 8). Il rifiuto di applicare la tariffa C3 al contribuente solo perché non percepisce assegni completi da una cassa svizzera non trova fondamento né nella convenzione di doppia imposizione sottoscritta con la Francia né nella legge sull'imposta federale diretta né nella legge sull'armonizzazione fiscale (consid. 7 e 8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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