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Justizze. Art. 49 Cst

Tribunal fédéral

Psychiatre exerçant à titre indépendant sanctionné: la publication de la sanction dans la Feuille d'avis officielle est interdite car contraire à la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 I 352 · BGE 143 I 352 · DTF 143 I 352
Date
11.07.2017
Numéro de dossier
2C_1062/2016
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 107 LTF Art. 49 Cst Art. 36 LPMéd Art. 43 LPMéd Art. 51 LPMéd Art. 52 LPMéd Art. 191 LSP

Résumé

Un psychiatre exerçant à titre indépendant dans le canton de Vaud a été sanctionné par le Département de la santé pour avoir eu des relations sexuelles avec une ancienne patiente; la décision prévoyait notamment la publication de la sanction dans la Feuille d'avis officielle du canton. Le médecin a contesté devant le Tribunal cantonal la légalité de cette publication, arguant qu'elle violait le droit fédéral. Le Tribunal cantonal a rejeté son recours. Le médecin a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal, demandant l’interdiction de la publication.

Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l’arrêt du Tribunal cantonal en interdisant la publication de la sanction dans la Feuille d’avis officielle. Il constate que le recourant exerce la profession de psychiatre à titre indépendant depuis 2004, ce qui soumet son encadrement disciplinaire à la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd). Or, l’art. 43 LPMéd énumère de façon exhaustive les mesures disciplinaires applicables, et la publication dans un journal officiel n’y figure pas. La disposition cantonale (art. 191 al. 3 LSP) qui autorise cette publication entre donc en conflit avec le principe de primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst). En outre, le registre fédéral des professions médicales (art. 51 à 53 LPMéd) prévoit expressément que les données relatives aux mesures disciplinaires ne sont accessibles qu’aux autorités cantonales chargées de l’octroi des autorisations de pratiquer (art. 53 al. 2 LPMéd), ce qui exclut toute diffusion publique généralisée. La publication dans la Feuille d’avis officielle viole donc aussi cette réglementation fédérale spécifique. Le recours est ainsi fondé sur les art. 49 al. 1 Cst, 43 LPMéd, 191 LSP, 51 LPMéd, 52 al. 1 LPMéd, 53 LPMéd et 191 al. 2 et 3 LSP. Le Tribunal fédéral condamne le canton de Vaud à verser 2'000 francs au recourant à titre de dépens, sans percevoir de frais judiciaires, et renvoie la cause au Tribunal cantonal pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Cette décision confirme que les cantons ne peuvent pas compléter ou durcir le système disciplinaire fédéral exhaustif applicable aux médecins indépendants, ni contourner la confidentialité prévue pour les mesures disciplinaires dans le registre fédéral.

Regeste

Art. 49 Abs. 1 BV; Art. 43 MedBG; Art. 191 LSP/VD; Vorrang des Bundesrechts; Disziplinarmassnahmen gegen einen den Medizinalberuf selbständig ausübenden Mediziner; Publikation der Massnahme im Amtsblatt des Kantons Waadt. Streitfrage und Rüge (E. 2). Abgrenzung des sachlichen Anwendungsbereichs des Medizinalberufegesetzes von demjenigen des waadtländischen Gesetzes über die öffentliche Gesundheit (LSP/VD); Kompetenzverteilung zur Regelung der Bewilligung, den Medizinalberuf selbständig auszuüben, und zu damit zusammenhängenden Disziplinarmassnahmen. Mit Blick auf den Vorrang des Bundesrechts kann eine Person, die ihren Medizinalberuf selbständig ausübt, nur mit den in Art. 43 MedBG abschliessend aufgeführten Massnahmen diszipliniert werden; unzulässig sind Disziplinarmassnahmen nach Art. 191 LSP/VD (E. 3). Die in Art. 191 LSP/VD vorgesehene Publikation einer Disziplinarmassnahme im kantonalen Amtsblatt ist bundesrechtswidrig (E. 4 und 5). Regeste Art. 49 al. 1 Cst.; art. 43 LPMéd; art. 191 LSP/VD; primauté du droit fédéral; mesure disciplinaire sanctionnant un médecin exerçant à titre indépendant; publication de cette mesure dans la Feuille d'avis officielle du canton de Vaud (FAO). Question litigieuse et grief soulevé (consid. 2). Distinction entre le champ d'application matériel de la loi fédérale sur les professions médicales et celui de la loi vaudoise sur la santé publique; délimitation des compétences fédérales et cantonales quant à l'autorisation d'exercer une profession médicale à titre indépendant et quant aux mesures disciplinaires en la matière. Au regard de la primauté du droit fédéral, une personne exerçant une profession médicale à titre indépendant ne peut être soumise qu'aux mesures disciplinaires énumérées exhaustivement à l'art. 43 LPMéd et pas à celles de l'art. 191 LSP/VD (consid. 3). La publication dans la FAO, prévue par l'art. 191 LSP/VD, d'une mesure prononcée à l'encontre d'une telle personne viole le droit fédéral (consid. 4 et 5). Regesto Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 43 LPMed; art. 191 LSP/VD; preminenza del diritto federale; misura disciplinare che sanziona un medico che esercita a titolo indipendente; pubblicazione di questa misura sul Foglio ufficiale del Canton Vaud. Questione litigiosa e critica sollevata (consid. 2). Distinzione tra il campo di applicazione materiale della legge federale sulle professioni mediche e quello della legge vodese sulla salute pubblica; delimitazione delle competenze federali e cantonali per quanto riguarda l'autorizzazione a esercitare una professione medica a titolo indipendente e le misure disciplinari in materia. In ragione della preminenza del diritto federale, una persona che esercita una professione medica a titolo indipendente può essere sottoposta solo alle misure disciplinari enumerate esaustivamente dall'art. 43 LPMed e non a quelle indicate dall'art. 191 LSP/VD (consid. 3). La pubblicazione sul Foglio ufficiale, prevista dall'art. 191 LSP/VD, di una misura pronunciata contro una tale persona viola il diritto federale (consid. 4 e 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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