Société panaméenne confie un mandat de gestion discrétionnaire à une banque suisse: droit de gage mobilier sur des créances futures éventuelles liées à une chaîne de Ponzi non valable (art. 27 al. 2 CC, art. 884 CC, art. 889 al. 1 CC, art. 900 al. 1 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 746 · BGE 142 III 746 · DTF 142 III 746
- Date
- 03.10.2016
- Numéro de dossier
- 4A_81/2016
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 62 CO Art. 402 CO Art. 27 CC Art. 884 CC Art. 889 CC Art. 900 CC
Résumé
Une société panaméenne avait ouvert un compte bancaire en Suisse et signé un acte de gage général couvrant toutes les dettes présentes ou futures découlant de leurs relations d'affaires. La banque avait effectué, en son propre nom mais pour le compte de la société, des achats de parts de fonds de placement investis chez une société américaine opérant frauduleusement selon un modèle de chaîne de Ponzi. Après la faillite de cette société, un trustee américain a engagé des actions révocatoires contre les fonds concernés et informé la banque qu’il pourrait se retourner contre elle en tant que transférait ultérieur si les montants ne pouvaient pas être récupérés auprès des fonds. La banque a alors retenu une somme sur le compte de la société pour se prémunir contre ce risque de « clawback ». La société a intenté une action en restitution, conteste l’existence d’un droit de gage valide sur ses avoirs pour couvrir ces créances futures éventuelles.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l’arrêt cantonal en constatant que la banque n’est pas titulaire d’un droit de gage sur les avoirs de la société pour les créances futures éventuelles liées aux fonds X.________ et Y.________. Le droit de gage mobilier exige que les créances garanties soient suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat constitutif de gage, ce qui implique qu’elles doivent découler clairement des relations d’affaires entre les parties et être prévisibles à ce moment. Or, les créances en libération invoquées par la banque — fondées sur des actions révocatoires d’un trustee américain à la suite de la faillite frauduleuse de la société C.________ — n’étaient pas prévisibles en février 2004 lors de la signature de l’acte de gage. Ni la volonté réelle, ni la volonté objective, ni même une volonté hypothétique des parties ne permettent de justifier que de telles créances futures éventuelles aient été acceptées comme garanties. L’action révocatoire d’un tiers ou toute autre action découlant d’une fraude ne relève pas des risques prévisibles au moment de la constitution du gage. En outre, la créance liée à la société D.________ Inc., juridiquement indépendante, ne rentre pas dans les « relations d’affaires que la Banque a ou pourrait avoir à l’avenir avec (A.________) », conformément à la formulation contractuelle. Ces constatations reposent sur les articles 27 al. 2 CC (engagement excessif), 884 CC (gage mobilier), 889 al. 1 CC (extinction du gage) et 900 al. 1 CC (forme écrite pour le gage sur créances). La banque est condamnée aux frais judiciaires de 6'500 francs et à verser une indemnité de dépens de 7'500 francs à la société. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour décision sur les frais des instances cantonales et pour suite de la procédure sur l’action principale. Cette décision précise les limites de la déterminabilité des créances futures dans le cadre d’un gage mobilier, en excluant expressément les risques liés à des fraudes tierces non prévisibles au moment de la constitution de la sûreté.
Regeste
Art. 884 ff. ZGB; Art. 27 Abs. 2 ZGB und Art. 19 Abs. 2 OR; Fahrnispfand zur Besicherung aller bestehenden und allfälligen künftigen Forderungen; Bestimmbarkeit der besicherten Forderung. Materielle Voraussetzungen des Pfandbestellungsvertrags, insbesondere bezüglich der Bezeichnung der besicherten Forderung oder Forderungen (E. 2.2.1). Erfordernis der genügenden Bestimmbarkeit allfälliger künftiger Forderungen (E. 2.2.2). Entstehung des Pfandrechts (E. 2.2.3) und Untergang des selbigen (E. 2.2.4). Übermässige Bindung (E. 2.3). Fehlen der genügenden Bestimmbarkeit im vorliegenden Fall, da es sich um einen Befreiungsanspruch der Bank handelt, der im Zeitpunkt des Abschlusses des Pfandbestellungsvertrags nicht vorhersehbar war (E. 2.4). Regeste Art. 884 ss CC; art. 27 al. 2 CC et art. 19 al. 2 CO; droit de gage mobilier en garantie de toutes créances actuelles et futures éventuelles; déterminabilité de la créance garantie. Conditions matérielles du contrat constitutif de gage, en particulier en ce qui concerne la désignation de la ou des créances garanties (consid. 2.2.1). Exigence de la déterminabilité suffisante des créances futures éventuelles (consid. 2.2.2). Naissance du droit de gage (consid. 2.2.3) et extinction de celui-ci (consid. 2.2.4). Engagement excessif (consid. 2.3). En l'espèce, défaut de déterminabilité suffisante s'agissant d'une créance en libération de la banque, qui n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat constitutif de gage (consid. 2.4). Regesto Art. 884 segg. CC; art. 27 cpv. 2 CC e art. 19 cpv. 2 CO; diritto di pegno manuale in garanzia di tutti i crediti attuali e futuri eventuali; determinabilità del credito garantito. Condizioni materiali del contratto di costituzione del pegno, in particolare per quanto concerne la designazione del credito o dei crediti garantiti (consid. 2.2.1). Esigenza della determinabilità sufficiente di crediti futuri eventuali (consid. 2.2.2). Nascita (consid. 2.2.3) ed estinzione (consid. 2.2.4) del diritto di pegno. Impegno eccessivo (consid. 2.3). Assenza in concreto di una sufficiente determinabilità, trattandosi di una pretesa liberatoria della banca che non era prevedibile al momento in cui è stato concluso il contratto di costituzione del pegno (consid. 2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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