Mère non mariée refuse de révéler l'identité du père: curatelle de paternité ordonnée pour protéger l'intérêt de l'enfant à connaître son ascendance (art. 308 al. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 545 · BGE 142 III 545 · DTF 142 III 545
- Date
- 15.07.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 III 545
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 13 Cst Art. 119 Cst Art. 7 CDE Art. 8 CEDH Art. 4 CC Art. 285 CC Art. 287 CC Art. 308 CC
Résumé
Une mère non mariée a refusé de divulguer l'identité du père de sa fille née le 3 juin 2015, invoquant des « motifs strictement personnels » non explicités. La Justice de paix a alors institué une curatelle de représentation en paternité et aliments au sens de l'article 308 alinéa 2 du Code civil. La mère a formé un recours contre cette décision, contestée devant la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de Fribourg, puis devant le Tribunal fédéral. Elle soutenait notamment que sa sphère privée était violée et que sa situation économique suffisante rendait la mesure superflue.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la mère. Il a jugé que la curatelle de paternité était justifiée car la mère, bien que non mariée, refusait sans motif valable de révéler l'identité du père, ce qui portait atteinte au droit fondamental de l'enfant à connaître son ascendance, garanti par l'article 7 alinéa 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, l'article 8 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 119 alinéa 2 lettre g de la Constitution fédérale. Ce droit n'est pas seulement symbolique: il permet à l'enfant de bénéficier d'une contribution alimentaire calculée sur les ressources du père, conditionnée par l'établissement d'un lien de filiation juridique (art. 285 al. 1 CC et art. 276 CC), et assure sa vocation d'héritière légale (art. 457 et 471 ch. 1 CC). Le fait que la mère prétende assumer seule l'entretien de l'enfant ne dispense pas de cette obligation, car la bonne situation financière de la mère ne supprime pas le besoin de protection de l'enfant en matière de filiation (art. 307 al. 1 CC et art. 308 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'enfant disposait d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), exercé ici sans erreur manifeste. Enfin, la mère n'a pas démontré que ses « raisons personnelles » justifiaient exceptionnellement de renoncer à l'action en paternité au nom de l'enfant, ni que ces raisons l'emportaient sur l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 416 ch. 9 CC. Le recours a donc été rejeté.
Cette décision confirme que le refus non motivé d'une mère non mariée de révéler l'identité du père engage automatiquement la possibilité d'une curatelle de paternité, car l'intérêt de l'enfant à connaître ses origines et à bénéficier pleinement de ses droits familiaux prime sur la discrétion parentale non justifiée. Elle précise aussi que la simple capacité matérielle de la mère ne constitue pas un obstacle à cette mesure, et que le droit de l'enfant à agir lui-même plus tard (art. 263 al. 1 ch. 2 CC) ne remplace pas l'établissement précoce du lien de filiation durant l'enfance et l'adolescence, phases essentielles de son développement.
Regeste
Art. 308 Abs. 2 ZGB; Vaterschaftsbeistandschaft. Weigert sich die unverheiratete Mutter, die Identität des Vaters bekannt zu geben, muss die Kindesschutzbehörde dem Kind im Grundsatz einen Beistand bestellen, um die Zweckmässigkeit einer Feststellung des Kindesverhältnisses zum Vater zu prüfen (E. 2 und 3). Regeste Art. 308 al. 2 CC; curatelle de paternité. Lorsque la mère non mariée refuse de divulguer l'identité du père, l'autorité de protection de l'enfant doit en principe désigner un curateur à l'enfant aux fins d'examiner l'opportunité de faire constater la filiation paternelle (consid. 2 et 3). Regesto Art. 308 cpv. 2 CC; curatela di paternità. Quando la madre non sposata rifiuta di rivelare l'identità del padre, l'autorità di protezione dei minori deve in linea di principio nominare al figlio un curatore allo scopo di verificare se l'accertamento della filiazione paterna sia opportuno (consid. 2 e 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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