Personne admise provisoirement obtient sa carte d'assuré: primauté du droit fédéral exclut les restrictions cantonales (Art. 49 al. 1 Cst., Art. 42a LAMal)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 V 455 · BGE 141 V 455 · DTF 141 V 455
- Date
- 02.07.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 V 455
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 82a LAsi Art. 113 LTF Art. 49 Cst Art. 117 Cst Art. 42a LAMal Art. 1 OCA
Résumé
Un migrant titulaire d'une admission provisoire dans le canton de Vaud, affilié à l'assurance obligatoire des soins via un contrat collectif géré par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), demande la délivrance d'une carte d'assuré. L'assureur-maladie refuse, invoquant le réseau de soins cantonal FARMED et la représentation par l'EVAM. Le litige porte sur la question de savoir si le droit cantonal peut limiter le droit fédéral à la carte d'assuré pour cette catégorie de personnes.
Le Tribunal fédéral admet le recours en matière de droit public et reconnaît le droit du recourant à la délivrance de sa carte d'assuré par l'intimée.
La Cour juge que la remise de la carte d'assuré est réglée de manière exhaustive par le droit fédéral, notamment par l'art. 42a LAMal et l'art. 1 OCA. Le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) est violé lorsque l'assureur se prévaut du droit cantonal pour refuser la carte. Le Conseil fédéral n'a prévu aucune exception pour les personnes tenues de s'assurer en vertu de l'art. 1 al. 2 let. c OAMal, dont fait partie le recourant admis provisoirement. Les compétences cantonales limitées par l'art. 82a LAsi concernent le choix de l'assureur et des fournisseurs de prestations, mais ne permettent pas de supprimer les droits fondamentaux liés à la qualité d'assuré individuel, comme celui d'obtenir la carte.
Le Tribunal précise que la carte d'assuré ne sert pas uniquement à la simplification administrative de la facturation (art. 42a al. 2 LAMal), mais contient aussi des données médicales utiles en cas d'urgence ou de consultation (art. 42a al. 4 LAMal). Son utilité justifie sa délivrance même dans le cadre du système vaudois où les prestations sont facturées directement à une société tierce. De plus, la décision de l'EVAM refusant la carte ne lie pas l'assureur, car la compétence de délivrer la carte incombe exclusivement à ce dernier selon l'art. 1 OCA.
Regeste
Art. 49 BV; Art. 42a KVG; Art. 1 VVK. Die Abgabe der Versichertenkarte für die obligatorische Krankenpflegeversicherung ist durch das Bundesrecht abschliessend geregelt. Das Prinzip des Vorrangs des Bundesrechts ist verletzt, wenn der Krankenversicherer sich auf das kantonale Recht beruft, um sich seiner Verpflichtung zu entziehen, die Karte auszustellen (E. 6). Regeste Art. 49 Cst.; art. 42a LAMal; art. 1 OCA. La remise de la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins est régie de manière exhaustive par le droit fédéral. Le principe de la primauté du droit fédéral est violé lorsque l'assureur-maladie refuse de délivrer la carte en invoquant le droit cantonal pour se soustraire à son obligation (consid. 6). Regesto Art. 49 Cost.; art. 42a LAMal; art. 1 OTeA. Il rilascio di una tessera di assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è retto in maniera esaustiva dal diritto federale. Il principio della supremazia del diritto federale è violato se l'assicuratore malattia rifiuta, per sottrarsi ai suoi obblighi, di consegnare la tessera, invocando disposizioni del diritto cantonale (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.