Assureurs-maladie contestent la prise en charge cantonale de 85% des primes impayées: assimilation légale des titres de PC/aide sociale validée (Art. 64a LAMal)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 V 175 · BGE 141 V 175 · DTF 141 V 175
- Date
- 17.03.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 V 175
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Quatre assureurs maladie ont contesté devant le Tribunal fédéral une décision de la Caisse de compensation du Jura qui limitait à 85% la prise en charge des créances irrécouvrables (primes et participations aux coûts) dues par les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI ou d'aide sociale. Les assureurs soutenaient que l'ordonnance fédérale assimilant les décisions d'octroi de ces prestations à des actes de défaut de biens violait le droit fédéral et portait atteinte à leurs intérêts financiers, notamment en leur interdisant de poursuivre les débiteurs pour récupérer la totalité de la somme.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des assureurs. Il a confirmé que l'article 105i OAMal constitue une base légale suffisante pour assimiler les décisions d'octroi de prestations complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale à des actes de défaut de biens au sens de l'article 64a LAMal, car il est notoire que l'octroi de telles prestations résulte de l'absence de ressources financières suffisantes chez le bénéficiaire. Cette assimilation ne modifie pas la notion d'acte de défaut de biens au sens de la LP et n'interfère pas dans la relation contractuelle entre l'assureur et l'assuré.
Les juges ont précisé que l'article 64a alinéa 4 LAMal fixe impérativement la part de la prise en charge cantonale à 85% des créances impayées pour lesquelles un titre équivalent a été délivré; le droit fédéral ne laisse aucune place pour une prise en charge complète de 100%. Par ailleurs, la circulaire administrative de la Caisse de compensation, bien que confuse, n'a pas force de loi et ne lie ni les tribunaux ni les parties. Le canton n'a pas le pouvoir d'empêcher un assureur de mettre en poursuite un assuré pour les montants non couverts par les mécanismes de réduction de prime ou d'aide sociale, afin de préserver les droits de récupération futurs malgré la prescription quinquennale (art. 24 al. 1 LPGA). L'assureur reste seul habilité à obtenir le paiement et conserve la moitié des montants récupérés au-delà de la prise en charge cantonale (art. 64a al. 5 LAMal).
Regeste
Art. 64a KVG; Art. 105i KVV; Nichtbezahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen. Art. 105i KVV bildet eine hinreichende gesetzliche Grundlage, um Verfügungen über die Ausrichtung von Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und von Sozialhilfe einem Verlustschein gleichzusetzen (E. 4.2). Die Übernahme durch den Kanton von 85 % der Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, die zur Ausstellung eines Verlustscheines oder eines gleichwertigen Rechtstitels geführt haben, greift nicht in die vertragliche Beziehung zwischen Krankenversicherer und Versicherten ein. Der Krankenversicherer allein bleibt berechtigt, die Bezahlung von unbezahlten Forderungen zu bewirken. Ein Kanton hat nicht die Befugnis, einen Krankenversicherer daran zu hindern, einen Versicherten zu betreiben (E. 4.4). Regeste Art. 64a LAMal; art. 105i OAMal; non-paiement des primes et des participations aux coûts. L'art. 105i OAMal constitue une base légale suffisante pour permettre d'assimiler les décisions d'octroi de prestations complémentaires à l'AVS/AI et de l'aide sociale à des actes de défaut de biens (consid. 4.2). La prise en charge par un canton du 85 % des créances relevant de l'assurance obligatoire des soins pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré n'interfère pas dans la relation contractuelle entre assureur-maladie et assuré. L'assureur-maladie demeure seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées. Un canton n'a pas le pouvoir d'empêcher un assureur-maladie de mettre en poursuite un assuré (consid. 4.4). Regesto Art. 64a LAMal; art. 105i OAMal; mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi. L'art. 105i OAMal costituisce una base legale sufficiente per equiparare le decisioni di concessione delle prestazioni complementari all'AVS/AI e dell'aiuto sociale ad attestati di carenza di beni (consid. 4.2). La presa a carico del cantone dell'85 % dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, non interferisce nel rapporto contrattuale tra l'assicuratore malattia e l'assicurato. Solo l'assicuratore malattia è legittimato a ottenere il pagamento dei crediti non pagati. Un cantone non ha il diritto di impedire a un assicuratore malattia di procedere in via esecutiva contro un assicurato (consid. 4.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Conjoints empêchés de changer de caisse-maladie en 2015: indemnisation limitée à la période jusqu’au 31 décembre 2017, absence de lien de causalité ultérieur (Art. 41 CO et Art. 7 al. 6 LAMal)
- Assuré propose de racheter ses actes de défaut de biens à 47,40 % de leur valeur: refus fondé sur l'interprétation de l'art. 64a al. 5 LAMal (Art. 64a al. 5 LAMal)