Parents divorcés avec garde alternée égale: le barème réduit fiscal revient au parent au revenu le plus faible (Art. 127 al. 2 Cst., Art. 214 al. 2 LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 II 338 · BGE 141 II 338 · DTF 141 II 338
- Date
- 07.08.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 II 338
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une mère divorcée résidant dans le canton de Genève conteste sa taxation pour la période fiscale 2010. Elle exerce une autorité parentale conjointe et une garde alternée équivalente avec son ex-mari sur leur fille commune. Les parents ont convenu de prendre en charge l'entretien de l'enfant à parts égales et ne versent aucune contribution d'entretien réciproque. L'administration fiscale a refusé d'appliquer le barème réduit (tarif splitting) à la mère, estimant que ce bénéfice devait revenir au parent ayant le revenu le plus élevé, soit le père, présumant qu'il assurait la majeure partie des frais d'entretien. La mère, dont le revenu est inférieur, soutient que cette présomption viole le principe de l'imposition selon la capacité économique.
Le Tribunal fédéral admet le recours de la contributrice et annule les décisions de taxation pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonaux et communaux. Il juge que, dans une constellation où les époux divorcés ont l'autorité parentale conjointe, exercent une garde alternée équivalente et prennent en charge l'entretien de l'enfant à parts égales sans versement de contribution, c'est le parent disposant du revenu le plus faible qui doit être considéré comme contribuant pour l'essentiel à l'entretien de l'enfant. Par conséquent, le barème réduit doit lui être accordé.
La Cour précise que la solution administrative consistant à attribuer le barème réduit au parent au revenu le plus élevé repose sur une hypothèse infondée dans ce cas de figure. En effet, si les parents partagent les coûts à parts égales, le parent au revenu moindre supporte proportionnellement une charge financière plus lourde. Accorder l'avantage fiscal au parent le plus aisé aboutirait à soumettre les deux contribuables à un impôt presque identique malgré une différence de revenu brut significative (environ 18 %), ce qui viole le principe de la capacité économique verticale ancré à l'art. 127 al. 2 Cst. Le texte de l'ancien art. 214 al. 2 LIFD permet une interprétation conforme à la Constitution, imposant d'octroyer le tarif réduit au parent au revenu net le moins élevé.
Cette analyse s'applique mutatis mutandis aux impôts cantonaux et communaux genevois. L'art. 11 al. 1 LHID impose aux cantons de prévoir une réduction pour les parents assumant l'essentiel de l'entretien. L'art. 41 al. 3 LIPP/GE concrétise cette obligation. Le Tribunal fédéral conclut que le barème réduit de l'art. 41 al. 3 LIPP/GE doit être appliqué à la recourante pour la période fiscale 2010.
Regeste
Art. 127 Abs. 2 BV; aArt. 214 Abs. 2 DBG (in Kraft bis am 31. Dezember 2013); Art. 11 Abs. 1 StHG in der Fassung vom 1. Januar 2010; Art. 41 Abs. 3 LIPP/GE; anwendbarer Steuertarif auf geschiedene Eltern; Kriterium des zur Hauptsache bestrittenen Unterhalts eines Kindes. Im Falle, dass die geschiedenen Ehegatten die gemeinsame elterliche Sorge haben, die alternierende Obhut gleichmässig ausüben, keine Unterhaltsbeiträge geleistet werden und die Eltern übereingekommen sind, dass sie den Unterhalt des Kindes zu gleichen Teilen übernehmen, ist es der Elternteil mit dem geringeren Einkommen, welcher den Unterhalt des Kindes zur Hauptsache bestreitet. Demnach ist diesem Elternteil der reduzierte Steuertarif für die direkte Bundessteuer und die Staats- und Gemeindesteuern betreffend das Einkommen zu gewähren. Die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung vorgesehene Lösung, welche den reduzierten Steuertarif dem Elternteil mit dem höheren Einkommen gewährt, verstösst in einer solchen Konstellation gegen das Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in vertikaler Richtung (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 3-7). Regeste Art. 127 al. 2 Cst.; ancien art. 214 al. 2 LIFD (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013); art. 11 al. 1 LHID dans sa teneur au 1 er janvier 2010; art. 41 al. 3 LIPP/GE; barèmes applicables aux parents divorcés; critère de l'entretien prépondérant de l'enfant. Dans le cas où les époux divorcés ont l'autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente, où aucune contribution d'entretien n'est versée et où les parents ont convenu de prendre en charge l'entretien de l'enfant à parts égales, c'est le parent qui a le revenu le moins élevé qui doit être considéré comme contribuant pour l'essentiel à l'entretien de l'enfant; partant, le barème réduit doit lui être accordé pour l'impôt fédéral direct et les impôts cantonal et communal sur le revenu. La solution prévue par l'Administration fédérale des contributions consistant à accorder ce barème au parent qui a le revenu le plus élevé viole, dans une telle constellation, le principe de la capacité économique verticale (précision de la jurisprudence; consid. 3-7). Regesto Art. 127 cpv. 2 Cost.; vecchio art. 214 cpv. 2 LIFD (in vigore fino al 31 dicembre 2013); art. 11 cpv. 1 LAID nella versione del 1° gennaio 2010; art. 41 cpv. 3 LIPP/GE; tariffe applicabili ai genitori divorziati; criterio del mantenimento preponderante del figlio. Nel caso in cui i coniugi divorziati fruiscono dell'autorità parentale congiunta, di una custodia alternata equivalente, se non viene versato alcun contributo di mantenimento e se i genitori hanno convenuto di assumere il mantenimento del figlio in parti uguali, il genitore che contribuisce per l'essenziale al mantenimento del figlio è quello che dispone del reddito più basso; di conseguenza deve essergli concessa la tariffa ridotta per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonale e comunale sul reddito. In questo contesto la soluzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che consiste a concedere detta tariffa al genitore che dispone del reddito più elevato, viola il principio della capacità economica verticale (precisazione della giurisprudenza; consid. 3-7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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