Père divorcé avec garde alternée sur deux enfants et pension alimentaire pour l'un d'eux ne peut prétendre au barème d'imposition des couples mariés (art. 40a al. 3 LCdir/NE)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 I 321 · BGE 143 I 321 · DTF 143 I 321
- Date
- 23.06.2017
- Numéro de dossier
- 2C_892/2016
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 40 LCdir/NE Art. 40a LCdir/NE Art. 1 LHID Art. 11 LHID Art. 4 RELCdir/NE
Résumé
Un contribuable divorcé avec deux enfants mineurs en garde alternée et autorité parentale conjointe a déclaré faire ménage commun avec son fils, dont il assume l'entretien, tout en versant une pension alimentaire à sa fille domiciliée chez sa mère. Le Service des contributions de Neuchâtel a ajouté une contribution d'entretien fictive pour le fils afin de mettre la mère au bénéfice du barème d'imposition des couples mariés et des déductions sociales. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours du père contre cette taxation. Celui-ci a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral pour obtenir l'application du barème aux personnes mariées.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du contribuable. Il constate que le père est divorcé, exerce l'autorité parentale conjointe et partage la garde alternée avec la mère sur deux enfants mineurs, C.________ né en 2004 et D.________ née en 2002. Le père assume l'entretien de son fils C.________ domicilié chez lui et verse une pension alimentaire de 1'000 francs à sa fille D.________ domiciliée chez sa mère. Le Service des contributions a ajouté une contribution d'entretien fictive de 12'000 francs pour C.________ afin de permettre à la mère de bénéficier du barème d'imposition des couples mariés et des déductions sociales. Le Tribunal cantonal a retenu que, dans une situation de garde partagée avec versement d'une pension alimentaire pour l'un des enfants, le droit de demander le barème applicable aux couples mariés appartient au parent recevant la pension, car ce régime vise à compenser la charge additionnelle découlant de l'entretien des enfants et ne doit pas être appliqué deux fois. Cette interprétation de l'art. 40a al. 3 LCdir/NE, de l'art. 4 RELCdir/NE, de l'art. 1 al. 1 LHID, de l'art. 1 al. 3 LHID et de l'art. 11 al. 1 LHID n'est pas arbitraire: elle correspond aux travaux préparatoires, s'aligne sur la jurisprudence fédérale excluant l'application multiple du barème pour couple aux séparés ou divorcés (ATF 131 II 553), et évite de placer les parents séparés dans une situation plus favorable qu'un couple marié. Le recours est donc rejeté. Le contribuable, succombant, supporte les frais judiciaires de 2'500 francs. La décision illustre la primauté de la réalité économique sur la forme juridique dans l'application du barème fiscal pour les familles monoparentales avec garde partagée.
Regeste
Art. 9 BV; Art. 40a Abs. 3 LCdir/NE; Art. 4 RELCdir/NE; anwendbarer Steuertarif auf geschiedene Ehepaare. Fall eines geschiedenen Ehepaars mit gemeinsamem elterlichen Sorgerecht und geteilter Obhut über zwei minderjährige Kinder, die zusammen abwechselnd beim Vater bzw. bei der Mutter wohnen, und von denen aber nur eines Unterhaltsbeiträge erhält. Die darin bestehende kantonale Lösung, den Verheiratetentarif auf denjenigen Elternteil anzuwenden, welcher den Unterhaltsbeitrag für eines der beiden Kinder erhält, obschon der Schuldner des Unterhaltsbeitrages den Unterhalt des anderen Kindes zur Hauptsache bestreitet, ist nicht willkürlich. Bestätigung der Rechtsprechung, welche die mehrfache Anwendung des Verheiratetentarifs auf getrennte oder geschiedene Steuerpflichtige ausschliesst (E. 6.4). Regeste Art. 9 Cst.; art. 40a al. 3 LCdir/NE; art. 4 RELCdir/NE; barème applicable aux couples divorcés. Situation d'un couple divorcé avec autorité parentale conjointe et garde partagée sur deux enfants mineurs, qui vivent et se déplacent ensemble, et dont seul l'un des deux bénéficie d'une pension alimentaire. La solution cantonale consistant à accorder le barème applicable aux couples mariés au parent qui reçoit la pension alimentaire pour l'un des enfants, alors même que le débiteur de la pension alimentaire assume pour l'essentiel l'entretien de l'autre enfant, n'est pas arbitraire. Confirmation de la jurisprudence excluant l'application multiple du barème pour couple aux contribuables séparés ou divorcés (consid. 6.4). Regesto Art. 9 Cost.; art. 40a cpv. 3 LCdir/NE; art. 4 RELCdir/NE; tariffa applicabile alle coppie divorziate. Situazione di una coppia divorziata con autorità parentale congiunta e custodia condivisa su due figli minorenni che vivono e si spostano insieme, di cui uno solo beneficia di un contributo alimentare. La soluzione cantonale che consiste nell'applicare la tariffa per coppie sposate al genitore che riceve il contributo alimentare per uno dei due figli, quando il debitore del contributo alimentare si assume principalmente il mantenimento dell'altro figlio, non è arbitraria. Conferma della giurisprudenza che esclude l'applicazione multipla della tariffa per coppie nei confronti di contribuenti separati o divorziati (consid. 6.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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