Parcelle en zone agricole utilisée comme parc depuis 40 ans: exclusion du champ d'application de la LDFR (art. 6 al. 1 et art. 84 LDFR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 327 · BGE 139 III 327 · DTF 139 III 327
- Date
- 17.07.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 III 327
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 6 BGBB Art. 84 BGBB Art. 22 LAT Art. 24c LAT Art. 6 LDFR
Résumé
Un propriétaire genevois demande la constatation qu'une parcelle située en zone agricole est exclue du champ d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). La parcelle, contiguë à sa maison d'habitation, est utilisée comme parc d'agrément depuis environ quarante ans et dispose d'une piscine autorisée en 1979. Les autorités cantonales ont rejeté cette requête au motif que la parcelle restait objectivement appropriée à un usage agricole.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arrêt cantonal en prononçant l'exclusion de la parcelle du champ d'application de la LDFR. Il juge que bien que la parcelle soit objectivement apte à l'agriculture selon l'article 6 alinéa 1 LDFR, les conditions strictes pour une exception fondée sur l'utilisation effective sont remplies.
Premièrement, l'usage non agricole doit durer depuis de longues années; ici, la parcelle est utilisée comme parc d'agrément depuis une quarantaine d'années, ce qui dépasse largement le seuil minimal de quelques dizaines d'années fixé par la jurisprudence pour éviter tout contournement abusif de la loi.
Deuxièmement, il faut que l'usage agricole ne soit pas envisageable pour l'avenir. Le Tribunal considère que la présence d'une propriété de maître avec jardin et piscine rend très vraisemblable la conservation de cet usage pour des raisons économiques, indépendamment de la nature agricole du sol ou de l'environnement immédiat.
Troisièmement, les installations doivent avoir été érigées légalement. La piscine a obtenu une autorisation du département compétent en 1979, respectant ainsi les exigences liées aux articles 22 et 24ss LAT (loi sur l'aménagement du territoire) et à l'article 24c LAT pour les constructions antérieures ou conformes. Le Tribunal précise que le simple fait que la parcelle se trouve dans une zone agricole plus vaste ne suffit pas à empêcher la soustraction si les critères subjectifs et temporels sont remplis.
Regeste
Art. 6 Abs. 1 und Art. 84 BGBB; Feststellung, dass ein Grundstück vom Anwendungsbereich des BGBB ausgeschlossen ist. Begriff des landwirtschaftlichen Grundstücks (E. 2.1) und rechtliche Auswirkungen; Sachumstände, die zur Klärung der Frage heranzuziehen sind, ob ein Grundstück noch zur landwirtschaftlichen Nutzung geeignet ist (E. 2.2); Sachumstand der tatsächlichen Nutzung (E. 3). Im vorliegenden Fall wird das Grundstück seit rund vierzig Jahren als Parkanlage genutzt; es verfügt über ein Schwimmbad und grenzt an die Parzelle, auf der das Haus steht. Es ist demzufolge zur landwirtschaftlichen Nutzung nicht mehr geeignet und somit vom Anwendungsbereich des BGBB ausgeschlossen (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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