Recours direct contre ordonnance de sanctions syriennes irrecevable: obligation de demander la radiation au Département (art. 16 LEmb)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 II 384 · BGE 139 II 384 · DTF 139 II 384
- Date
- 27.05.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 II 384
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LTF Art. 182 Cst Art. 6 CEDH Art. 1 LEmb Art. 2 LEmb Art. 16 LEmb Art. 32 LTAF Art. 5 PA
Résumé
Un ressortissant syrien inscrit dans l'annexe d'une ordonnance suisse instituant des mesures de coercition à l'encontre de la Syrie (gel des avoirs, interdiction d'entrée) a directement recouru contre cette ordonnance devant le Tribunal administratif fédéral pour obtenir sa radiation. Le litige porte sur la voie de droit appropriée pour contester une inscription sur une liste de sanctions internationales mises en œuvre par la Suisse.
Le Tribunal fédéral juge que le recours direct contre l'ordonnance elle-même est irrecevable. Selon la loi sur les embargos (LEmb), les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances du Conseil fédéral, qui constituent des normes abstraites de portée générale (art. 2 al. 3 LEmb). Bien que l'inscription nominative dans l'annexe produise des effets individuels concrets, elle ne constitue pas une décision attaquable en soi au sens de l'art. 5 PA. La personne concernée doit adresser une requête de radiation au Département fédéral compétent (DEFR), qui statue alors par une décision sujette à recours (art. 16 LEmb).
Le Tribunal fédéral confirme que le recours interjeté par le recourant contre l'aO-Syrie était irrecevable devant l'autorité précédente. Toutefois, il renonce à annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ou à renvoyer la cause au Département pour éviter un détour procédural inutile, le Département ayant déjà pris position. Le Tribunal examine donc l'affaire au fond.
Sur le plan de la protection juridictionnelle, le Tribunal précise que les clauses d'irrecevabilité de l'art. 32 al. 1 let. a LTAF et de l'art. 83 let. a LTF ne s'appliquent pas, car les mesures affectent des droits civils garantis par l'art. 6 par. 1 CEDH. La base légale des sanctions réside dans l'art. 1 al. 1 LEmb, habilitant la Confédération à appliquer des sanctions internationales.
Regeste
Verordnung über Massnahmen gegenüber Syrien; Verfahren zur Anfechtung einer Aufnahme in die Liste der Personen, gegen die sich die Zwangsmassnahmen richten. Gesetzliche Grundlage und Rechtsnatur der Zwangsmassnahmen (E. 2.1 und 2.2). Wer sich gegen seine Aufnahme in den Anhang der Verordnung zur Wehr setzen will, kann nicht die Verordnung als solche anfechten, sondern muss beim zuständigen eidgenössischen Departement die Streichung seines Namens beantragen (E. 2.3). Regeste Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie; procédure tendant à contester l'inscription sur la liste des personnes visées par les mesures de coercition. Base légale et nature des mesures de coercition (consid. 2.1 et 2.2). Celui qui entend contester son inscription dans l'annexe de l'ordonnance instituant les mesures ne peut recourir contre l'ordonnance elle-même, mais doit requérir sa radiation auprès du Département fédéral compétent (consid. 2.3). Regesto Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria; procedura tendente a contestare l'iscrizione sulla lista delle persone toccate da misure coercitive. Base legale e natura delle misure coercitive (consid. 2.1 e 2.2). Colui che intende contestare la sua iscrizione nell'allegato dell'ordinanza che istituisce i provvedimenti non può ricorrere contro l'ordinanza stessa, ma deve richiedere la sua radiazione al Dipartimento federale competente (consid. 2.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.