Paiement rétroactif des prestations complémentaires lors d'un nouveau calcul: exclusion jurisprudentielle abandonnée au profit du délai légal (Art. 24 al. 1 LPGA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 V 298 · BGE 138 V 298 · DTF 138 V 298
- Date
- 08.06.2012
- Numéro de dossier
- BGE 138 V 298
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) a refusé de verser un solde rétroactif de 6'832 fr. à une assurée invalides, suite à un nouveau calcul de ses prestations complémentaires dans le cadre d'une procédure de restitution. Le SPC se fondait sur la jurisprudence fédérale (ATF 122 V 19) qui exclut le paiement d'arriérés lorsque le recalcul intervient dans ce contexte spécifique. La Cour de justice genevoise a annulé les décisions du SPC, reconnaissant le droit de l'assurée au versement effectif du montant dû depuis le 1er janvier 2009. Le SPC a recouru au Tribunal fédéral pour faire valoir que la jurisprudence antérieure devait être maintenue.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du SPC et confirme le droit de l'assurée au paiement rétroactif des prestations complémentaires. La Cour examine la compatibilité de la jurisprudence ATF 122 V 19, qui interdisait le versement d'arriérés lors d'un nouveau calcul effectué dans le cadre d'une restitution, avec les modifications législatives intervenues depuis son prononcé, notamment l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Elle constate que l'article 24 alinéa 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Bien que l'article 12 alinéa 4 LPC autorise le Conseil fédéral à fixer des délais différents par voie d'ordonnance, aucune disposition d'exécution ne s'écarte de la règle légale pour le cas précis d'un nouveau calcul lié à une restitution. Par conséquent, la règle jurisprudentielle ancienne, qui créait une exclusion absolue du paiement, est jugée contraire au droit actuel sous l'empire de l'article 24 alinéa 1 LPGA. Le Tribunal fédéral souligne que le droit au paiement subsiste tant qu'il n'est pas prescrit par le délai légal de cinq ans, rendant ainsi caduque l'argumentation du SPC basée sur l'ATF 122 V 19.
Regeste
Art. 24 Abs. 1 und Art. 53 Abs. 2 ATSG; Art. 22 und 25 ELV; rückwirkende Zahlung von Ergänzungsleistungen. Die Rechtsprechung gemäss BGE 122 V 19, wonach die rückwirkende Zahlung von Ergänzungsleistungen im Fall einer Neuberechnung der Ergänzungsleistungen (im Rahmen einer Rückforderung) ausgeschlossen ist, kann unter der Herrschaft von Art. 24 Abs. 1 ATSG nicht aufrechterhalten werden (E. 5). Regeste Art. 24 al. 1 et art. 53 al. 2 LPGA; art. 22 et 25 OPC-AVS/AI; paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif. La règle jurisprudentielle (posée par l' ATF 122 V 19) selon laquelle le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif est exclu en cas de nouveau calcul des prestations complémentaires (dans le cadre d'une demande de restitution) ne peut être maintenue sous l'empire de l'art. 24 al. 1 LPGA (consid. 5). Regesto Art. 24 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA; art. 22 e 25 OPC-AVS/AI; pagamento retroattivo di prestazioni complementari. La regola giurisprudenziale (posta nella DTF 122 V 19) secondo cui il pagamento retroattivo di prestazioni complementari è escluso nel caso di nuovo calcolo delle prestazioni stesse (nell'ambito di una domanda di restituzione) non può essere mantenuta sotto l'imperio dell'art. 24 cpv. 1 LPGA (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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