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Justizze. Art. 1 LLP

Tribunal fédéral

Appareils électroniques Tactilo qualifiés de loteries malgré support numérique, recours rejetés (art. 1 al. 2 LLP)

BGE / ATF / DTF
ATF 137 II 222 · BGE 137 II 222 · DTF 137 II 222
Date
18.01.2011
Numéro de dossier
BGE 137 II 222
Cour
CH_BGE_004
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 106 Cst Art. 1 LG Art. 1 LLP

Résumé

La Commission fédérale des maisons de jeu et la Fédération Suisse des Casinos ont recouru contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral ayant annulé l'interdiction d'exploiter hors casinos les distributeurs de jeux électroniques "Tactilo" et "Touchlot". Le litige porte sur la qualification juridique de ces appareils à écran tactile reproduisant des billets à gratter, exploités par la Loterie Romande et Swisslos dans plusieurs cantons romands depuis 1998. Les recourants soutiennent que ces dispositifs relèvent de la loi sur les maisons de jeu en raison de leur nature électronique et du risque d'addiction comparable aux machines à sous classiques.

Le Tribunal fédéral rejette les recours et confirme que les distributeurs "Tactilo" constituent des loteries au sens de l'article 1 alinéa 2 de la loi fédérale sur les loteries et paris professionnels, et non des jeux de maison de jeu. La cour retient que le support technique électronique n'influence pas la qualification juridique tant que les conditions légales de la lotterie sont remplies, car aucune des deux lois ne définit son champ d'application selon le moyen technique utilisé.

L'exigence de planification est satisfaite car les faits établis montrent que tous les billets gagnants et leurs montants sont prédéfinis avant la mise en service, retirés du système une fois achetés, et que le tirage a lieu avant la distribution. L'organisateur exclut ainsi son propre risque financier, contrairement aux machines à sous pures où seule une probabilité statistique réduit le risque de l'exploitant. La fonction permettant de jouer un billet jusqu'à cinq fois n'affecte ni la masse totale des gains ni le nombre de billets, et des modérateurs limitent la mise maximale à 5 francs et imposent un délai de 48 heures pour encaisser les gains supérieurs à 50 francs.

Le risque potentiel d'addiction lié à la vitesse de jeu ou au taux de redistribution inhérents au support électronique ne remet pas en cause la qualification juridique de loterie, mais relève uniquement des mesures de sécurité et de surveillance prévues par l'article 7 et suivants de la loi sur les loteries et par la convention intercantonale de 2006. Enfin, l'affirmation selon laquelle les joueurs reconnaîtraient ces appareils comme des machines à sous plutôt que comme des loteries constitue une appréciation factuelle liante pour le Tribunal fédéral en vertu de l'article 105 alinéas 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, que les recourants ne démontrent pas être arbitraire.

Regeste

Art. 106 BV; Art. 1 Abs. 2 LG; Art. 1 Abs. 2 SBG; Begriff der Lotterie; Spiel "Tactilo". Das Verhältnis zwischen dem Lotteriegesetz und dem Spielbankengesetz bestimmt sich nach der gesetzlichen Unterscheidung aus den 1920er Jahren (E. 6.1). Das Lotteriegesetz stellt gegenüber dem Spielbankengesetz eine lex specialis dar (E. 6.2). Die verwendete Technik (hier elektronischer Natur) hat keinen Einfluss auf die juristische Qualifikation als Glücksspiel im Sinne des Lotteriegesetzes, wenn die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (E. 6.3). Begriff der Lotterie im Sinne von Art. 1 Abs. 2 LG; Erfordernis der "Planmässigkeit" (Bestätigung der Rechtsprechung, E. 7.1 und 7.2); aufgrund der festgestellten konkreten Umstände erfüllt das Gerät "Tactilo" die Voraussetzungen einer Lotterie (E. 7.3 und 7.4); die Frage, ob eine vergleichbare Gefahr der Abhängigkeit wie bei einem klassischen Geldspielautomaten besteht, ist nicht geeignet, seine juristische Qualifikation in Frage zu stellen, sondern bildet Gegenstand von vorzusehenden Sicherheits- und Überwachungsmassnahmen (E. 7.5). Regeste Art. 106 Cst.; art. 1 al. 2 LLP; art. 1 al. 2 LMJ; notion de loterie; jeu "Tactilo". La répartition de la matière entre la LLP et la LMJ découle de la distinction légale initialement établie dans les années 1920 (consid. 6.1). La LLP est une lex specialis par rapport à la LMJ (consid. 6.2). Le support technique utilisé (en l'occurrence électronique) est sans influence sur la qualification juridique d'un jeu de hasard qui relève de la LLP s'il répond à la définition légale d'une loterie (consid. 6.3). Notion de loterie au sens de l'art. 1 al. 2 LLP; exigence d'un "plan" (confirmation de la jurisprudence; consid. 7.1 et 7.2); au vu des faits constatés, le "Tactilo" répond à la définition d'un jeu de loterie (consid. 7.3 et 7.4); la question de savoir s'il présente un risque d'addiction comparable à celui d'une machine à sous traditionnelle n'est pas propre à remettre en cause sa qualification juridique, mais relève des mesures de sécurité et de surveillance à prévoir (consid. 7.5). Regesto Art. 106 Cost.; art. 1 cpv. 2 LLS; art. 1 cpv. 2 LCG; nozione di lotteria; gioco "Tactilo". La ripartizione della materia tra la LLS e la LCG risulta dalla distinzione legale inizialmente stabilita negli anni 1920 (consid. 6.1). La LLS è una lex specialis rispetto alla LCG (consid. 6.2). Il supporto tecnico utilizzato (in concreto: elettronico) è ininfluente sulla qualifica giuridica di un gioco d'azzardo che soggiace alla LLS, se adempie la definizione legale di una lotteria (consid. 6.3). Nozione di lotteria ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LLS; esigenza di un "piano" (conferma della giurisprudenza; consid. 7.1 e 7.2); in base alla constatazione dei fatti, il "Tactilo" adempie la definizione di un gioco di lotteria (consid. 7.3 e 7.4); il quesito di sapere se comporti un rischio di dipendenza paragonabile a quello di un apparecchio automatico tradizionale non è atto a rimettere in discussione la sua qualificazione giuridica ma attiene alle misure di sicurezza e di sorveglianza da prevedere (consid. 7.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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