Produit financier lié aux résultats sportifs qualifié de pari professionnel prohibé (art. 33 LLP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 133 II 68 · BGE 133 II 68 · DTF 133 II 68
- Date
- 19.02.2007
- Numéro de dossier
- BGE 133 II 68
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Nomura Bank International PLC et Crédit Suisse SA ont émis un produit de placement structuré intitulé "13,5 % CHF Equity Yield Note en CHF à 1 an avec 'Coupon Bonus' sur la Coupe du monde de football" à l'occasion de la Coupe du monde 2006. Ce produit combinait un instrument financier remboursable selon l'évolution d'actions boursières et un coupon bonus dont le taux dépendait des performances de l'équipe suisse de football. Les autorités vaudoises ont considéré ce produit comme un pari prohibé par la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels. Les banques ont formé un recours administratif demandant l'annulation de cette décision et la constatation que le produit ne relève pas de ladite législation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que le produit financier litigieux constitue un pari professionnel prohibé au sens de l'article 33 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP). La Cour retient que la note financière et le coupon bonus sont indissociables et doivent faire l'objet d'une qualification globale comme jeu de hasard au sens de l'article 3 de la loi sur les maisons de jeu (LMJ), car l'espoir de gain dépend essentiellement du hasard lié aux résultats sportifs.
Le produit ne peut être qualifié de loterie ni d'emprunt à prime car il manque de planification: les recourantes ignoraient le nombre d'investisseurs et ne pouvaient déterminer à l'avance le montant total des gains à verser, assumant ainsi un risque incompatible avec la définition légale de la loterie selon l'article 1 alinéa 2 LLP et l'article 43 chiffre 2 de l'ordonnance d'exécution (OLLP). En revanche, le produit correspond parfaitement à la notion de pari professionnel à la cote, où les investisseurs parient contre l'organisateur sans plan de répartition prédéfini. L'absence de risque financier pour l'investisseur pris isolément est écartée car le produit doit être examiné globalement; la cause économique disparaît lorsque l'instrument financier est lié indissociablement à un pari sportif.
L'exception prévue à l'article 34 LLP pour les paris au totalisateur n'est pas applicable, car dans ce type de pari les mises sont totalisées et partagées entre vainqueurs, alors qu'ici l'organisateur garantit les gains contre ses propres fonds. Le produit tombe donc sous le coup de l'interdiction générale de l'article 33 LLP.
Regeste
Art. 106 BV; Art. 1, 3 und 4 SBG; Art. 1, 2, 5 ff., 17 ff., 33 und 34 LG; Art. 513 ff. OR. Gesetzliche Regelung der Glücksspiele; Verhältnis zwischen den spezifischen Bundesgesetzen und dem Obligationenrecht (E. 3). Definition der Glücksspiele; Qualifikation eines Finanzproduktes, das einen Gewinn aufgrund von Sportergebnissen in Aussicht stellt (E. 4). Ein solches Produkt entspricht nicht den Zulässigkeitserfordernissen einer Prämienanleihe (E. 6) und auch nicht der gesetzlichen Definition einer Lotterie (E. 7). Definition des Begriffs der gewerbsmässigen Wette; Unterscheidung zwischen Wetten am Totalisator und anderen Wetten; Qualifikation eines Finanzproduktes, das einen Gewinn aufgrund von Sportergebnissen in Aussicht stellt (E. 8). Regeste Art. 106 Cst.; art. 1, 3 et 4 LMJ; art. 1, 2, 5 ss, 17 ss, 33 et 34 LLP; art. 513 ss CO. Régime légal des jeux; articulation des lois fédérales et du code des obligations (consid. 3). Définition des jeux de hasard; qualification d'un produit financier incluant une rémunération en fonction de résultats sportifs (consid. 4). Ce produit ne répond pas aux conditions d'admission d'un emprunt à prime (consid. 6). Il ne correspond pas non plus à la définition légale d'une loterie (consid. 7). Définition de la notion du pari professionnel; distinction entre pari au totalisateur et autres paris; qualification d'un produit financier incluant une rémunération en fonction de résultats sportifs (consid. 8). Regesto Art. 106 Cost.; art. 1, 3 e 4 LCG; art. 1, 2, 5 segg., 17 segg., 33 e 34 LLS; art. 513 segg. CO. Ordinamento legale dei giochi; rapporto tra le specifiche leggi federali e il codice delle obbligazioni (consid. 3). Definizione dei giochi d'azzardo; qualificazione di un prodotto finanziario che include una rimunerazione in funzione di risultati sportivi (consid. 4). Questo prodotto non adempie le condizioni per considerarlo un prestito a premi (consid. 6). Non corrisponde nemmeno alla definizione legale di una lotteria (consid. 7). Definizione della nozione di scommessa professionale; distinzione tra scommessa al totalizzatore ed altre scommesse; qualificazione di un prodotto finanziario che include una rimunerazione in funzione di risultati sportivi (consid. 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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