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Justizze. Art. 110 LP

Tribunal fédéral

Créancière changeant de domicile après saisie: office tenu d'aviser l'ancien office pour participation (art. 110 al. 1 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 136 III 633 · BGE 136 III 633 · DTF 136 III 633
Date
21.10.2010
Numéro de dossier
5A_465/2010
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 110 LP Art. 149 LP

Résumé

La recourante, créancière poursuivant un débiteur ayant changé de domicile entre Lausanne et Genève, conteste le refus de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest de modifier un procès-verbal de saisie pour lui accorder une participation immédiate. Elle invoque un formalisme excessif et la violation de dispositions légales concernant la transmission des actes entre offices compétents lors d'un déménagement du débiteur.

Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La recourante avait requis la continuation de la poursuite à Lausanne le 9 avril 2009, soit dans le délai de six mois prévu par l'article 149 alinéa 3 LP après réception de l'acte de défaut de biens. Bien que le débiteur ait quitté Genève pour retourner à Lausanne avant la notification du commandement de payer genevois, l'Office de Lausanne-Ouest avait expressément mentionné dans son procès-verbal du 1er mai 2009 la saisie antérieure effectuée à Genève et le délai de participation fixé au 22 avril 2009.

Conformément à l'article 110 alinéa 1 LP, les créanciers requérant la continuation dans les trente jours suivant une première saisie participent à celle-ci. En cas de changement de domicile du débiteur, l'office du nouveau domicile recevant une telle réquisition doit aviser l'office de l'ancien domicile si celui-ci a connaissance de la saisie antérieure, afin que le créancier puisse être intégré aux séries de distribution. L'autorité cantonale a violé cette règle en estimant que la recourante aurait dû agir directement à Genève, alors que le procès-verbal de saisie genevois du 11 mars 2009 n'avait été communiqué qu'aux trois autres créanciers et au débiteur selon l'article 114 LP, sans preuve que la recourante en eût eu connaissance.

Les frais judiciaires ne sont pas perçus car l'intimé s'en est remis à justice et n'a pas provoqué la décision attaquée. Le canton de Vaud supporte les dépens alloués à la recourante à hauteur de 2'000 francs.

Regeste

Fortsetzung einer Betreibung ohne vorherigen Zahlungsbefehl (Art. 149 Abs. 3 SchKG), welche am neuen Wohnsitz des Betriebenen innerhalb der Anschlussfrist an eine am früheren Wohnsitz vollzogene Pfändung verlangt wird (Art. 110 Abs. 1 SchKG); Mitteilungspflicht des Betreibungsamtes am neuen Wohnsitz. Im Falle eines Wohnsitzwechsels des Betriebenen muss das Betreibungsamt am neuen Wohnsitz, das innerhalb von 30 Tagen nach dem Vollzug einer Pfändung durch das Betreibungsamt am alten Wohnsitz von einem Gläubiger ein Fortsetzungsbegehren erhält, das Amt am alten Betreibungsort davon benachrichtigen, sofern jenes von dieser Pfändung Kenntnis hat, so dass das Amt am alten Betreibungsort den fraglichen Gläubiger und seine Forderungen bei der Bildung der Gläubigergruppen und der Erlösverteilung berücksichtigen kann (Bestätigung einer alten Rechtsprechung; E. 2). Regeste Continuation d'une poursuite, sans commandement de payer préalable (art. 149 al. 3 LP), requise au nouveau domicile du poursuivi dans le délai de participation à une saisie exécutée à l'ancien domicile (art. 110 al. 1 LP); devoir d'informer incombant à l'office du nouveau domicile. En cas de changement de domicile du poursuivi, l'office du nouveau domicile qui reçoit une réquisition de continuer la poursuite formée par un créancier dans les 30 jours après l'exécution d'une saisie par l'office de l'ancien domicile doit, s'il a connaissance de cette dernière, en aviser l'office de l'ancien for de manière à ce que celui-ci puisse tenir compte, pour la formation des séries et la distribution des deniers, du créancier en question et de ses prétentions (confirmation d'une jurisprudence ancienne; consid. 2). Regesto Proseguimento di un'esecuzione senza un nuovo precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF), richiesta al nuovo domicilio dell'escusso nel termine di partecipazione a un pignoramento eseguito nel precedente domicilio (art. 110 cpv. 1 LEF); obbligo d'informazione dell'Ufficio del nuovo domicilio. Nel caso di un cambiamento di domicilio dell'escusso, l'Ufficio del nuovo domicilio che riceve una domanda di continuazione dell'esecuzione presentata da un creditore nel termine di 30 giorni dall'esecuzione del pignoramento da parte dell'Ufficio del precedente domicilio deve, se ne ha avuto conoscenza, avvisare l'Ufficio del precedente foro in modo che questo possa tenere conto, per la formazione dei gruppi di creditori e per la ripartizione del ricavo, del creditore in questione (conferma di una vecchia giurisprudenza; consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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