Rachat d'années d'assurance puis prélèvement logement cinq jours plus tard: évasion fiscale et violation principe assurance, déduction refusée (art. 33 al. 1 let. d LIFD)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 II 627 · BGE 131 II 627 · DTF 131 II 627
- Date
- 09.08.2005
- Numéro de dossier
- BGE 131 II 627
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 4 LPP Art. 8 LPP Art. 30c LPP Art. 44 LPP Art. 79a LPP Art. 81 LPP Art. 83a LPP Art. 33 LIFD Art. 36 LIFD
Résumé
Un avocat-notaire indépendant affilié à une institution de prévoyance professionnelle effectue un rachat d'années d'assurance pour 430'000 francs dans le cadre d'un contrat de prévoyance complémentaire. Cinq jours après ce versement, il retire la même somme de son compte de prévoyance pour financer l'acquisition d'une maison familiale. Le contribuable avait informé l'autorité fiscale de son intention avant l'opération mais n'avait reçu aucune confirmation écrite de la déductibilité fiscale du rachat. Il demande ensuite la déduction de ces cotisations dans sa déclaration d'impôt fédéral direct et cantonal. L'autorité fiscale refuse la déduction en invoquant une évasion fiscale et la non-conformité du contrat complémentaire au principe d'assurance. Le Tribunal cantonal confirme ce refus. Le recourant se plaint devant le Tribunal fédéral de la violation du droit d'être entendu, du principe de la bonne foi, du droit à l'égalité ainsi que des dispositions autorisant la déduction des versements à des institutions de prévoyance professionnelle.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus de déduire les cotisations versées au titre du rachat d'années d'assurance. La cour constate d'abord que le contrat de prévoyance complémentaire n° y ne respecte pas le principe d'assurance tel qu'exigé par les articles 4 alinéas 1 et 2, 8 et 8 alinéa 1 LPP, car il ne prévoit en cas d'invalidité que la libération du service des primes sans couverture suffisante. Selon la jurisprudence, chaque contrat de prévoyance professionnelle doit respecter individuellement les principes régissant la prévoyance, excluant toute vision consolidée avec l'assurance obligatoire. Par conséquent, les cotisations versées ne sont pas déductibles au sens de l'article 33 alinéa 1 lettre d LIFD et de l'article 81 alinéa 2 LPP.
La cour retient également que le procédé constitue une évasion fiscale au sens de l'article 14 LIFD. Le rachat de 430'000 francs effectué le 8 novembre 2000 suivi du retrait du même montant le 13 novembre 2000 pour financer l'acquisition d'un logement familial apparaît comme une forme juridique insolite et inadaptée au but économique poursuivi, choisie uniquement pour économiser des impôts. Cette opération détourne le but du rachat d'années de cotisations destiné à constituer une prévoyance professionnelle, alors que le versement anticipé pour acquisition de logement est soumis à un régime fiscal spécifique selon les articles 30c, 79a alinéas 1, 3 et 4 LPP et 83a alinéa 1 LPP.
Enfin, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi protégé par l'article 9 Cst. est écarté. Bien que le recourant ait informé l'autorité fiscale de ses intentions par courrier du 25 septembre 2000, celle-ci n'a jamais fourni d'assurance écrite confirmant la déductibilité. De plus, le recourant avait déjà acquis le logement le 7 septembre 2000 et signé le contrat de prévoyance avant de recevoir la réponse de l'autorité, ce qui exclut tout préjudice lié à une confiance légitime. Les assurances éventuelles données par l'assureur ne lient pas les autorités fiscales.
Regeste
Art. 9 BV; Art. 30c, 81 Abs. 2 und 83a Abs. 1 und 5 BVG; Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG; berufliche Vorsorge; Einkauf in eine Vorsorgeeinrichtung für fehlende Versicherungsjahre; Steuerumgehung; Schutz des guten Glaubens. Ein Vertrag über ergänzende berufliche Vorsorge verletzt das Versicherungsprinzip, wenn er im Invaliditätsfall bloss die Befreiung von der Prämienpflicht anbietet. Bei dieser Ausgangslage ist der Rückkauf von Versicherungsjahren nicht im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG von den Einkünften abziehbar. Keine Gesamtbetrachtung von Grundversicherung und ergänzender Versicherung (E. 4 und 5.1). Beim Einkauf in eine Vorsorgeeinrichtung für fehlende Versicherungsjahre liegt eine Steuerumgehung vor, wenn fünf Tage später derselbe Betrag als Vorbezug für Familien-Wohneigentum im Sinne von Art. 30c BVG beansprucht wird (E. 5.2). Vorliegend kein Gutglaubensschutz, insbesondere nicht im Zusammenhang mit Auskünften des Versicherers (E. 6). Regeste Art. 9 Cst.; Art. 30c, 81 al. 2 et 83a al. 1 et 5 LPP; art. 33 al. 1 let. d LIFD; prévoyance professionnelle; rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle; évasion fiscale; protection de la bonne foi. Un contrat de prévoyance complémentaire viole le principe d'assurance, s'il n'offre que la libération du service des primes en cas d'invalidité. Le rachat d'années de cotisations dans cette hypothèse n'est pas déductible au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD. Pas d'examen consolidé des contrats de base et complémentaire (consid. 4 et 5.1). Le rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement dans les cinq jours suivants d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition d'un logement familial au sens de l'art. 30c LPP constitue une évasion fiscale (consid. 5.2). Pas de protection de la bonne foi en l'espèce, en particulier pour des renseignements fiscaux donnés par l'assureur (consid. 6). Regesto Art. 9 Cost.; art. 30c, 81 cpv. 2 e 83a cpv. 1 e 5 LPP; art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD; previdenza professionale; acquisto di anni d'assicurazione in un istituto di previdenza professionale; evasione fiscale; tutela della buona fede. Un contratto di previdenza complementare viola il principio d'assicurazione se in caso d'invalidità non offre che l'esenzione dal versamento dei premi. In questa ipotesi, l'acquisto di anni di contribuzione non è deducibile ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD. Il contratto complementare non va esaminato congiuntamente con quello di base (consid. 4 e 5.1). L'acquisto di anni di contribuzione seguito entro cinque giorni dal prelievo di un importo equivalente per l'acquisizione di un'abitazione familiare ai sensi dell'art. 30c LPP costituisce un'evasione fiscale (consid. 5.2). Nella fattispecie non vi è alcuna tutela della buona fede, in particolare per ragguagli fiscali forniti dall'assicuratore (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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