Recours contre composition tribunal cantonal vaudois avec président tribunal baux: irrecevable et infondé (art. 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 131 I 31 · BGE 131 I 31 · DTF 131 I 31
- Date
- 30.11.2004
- Numéro de dossier
- BGE 131 I 31
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 30 Cst Art. 465 CPC/VD Art. 470 CPC/VD Art. 6 CEDH Art. 86 OJ Art. 124a OJV
Résumé
Un requérant conteste la régularité de la composition de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois qui a statué sur un litige successoral concernant des actions nominatives d'une société familiale. Le tribunal était composé de deux juges cantonaux et d'une présidente du Tribunal des baux, laquelle n'est ni juge cantonale ni suppléante. Le recourant soutient que cette présence viole le droit au juge naturel garanti par la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l'homme, car l'autorité cantonale de dernière instance n'aurait pas examiné ce grief de nullité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme infondé. Le moyen tiré de la violation des garanties procédurales constitutionnelles et conventionnelles est irrecevable car le recourant ne l'a pas soulevé devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Contrairement à la règle générale de l'épuisement des voies de droit interne, aucune exception ne s'applique ici: saisi d'un recours en nullité, le juge cantonal ne pouvait examiner d'office que les vices expressément invoqués par le recourant, conformément aux articles 465 alinéa 3 et 470 alinéa 1 du Code de procédure civile vaudois. À titre subsidiaire, le grief serait de toute façon mal fondé. L'article 124a de la loi vaudoise d'organisation judiciaire autorise explicitement la participation d'un président de tribunal d'arrondissement ou d'un magistrat de rang équivalent à la Cour civile, pourvu qu'une majorité de juges cantonaux soit maintenue. La présidente du Tribunal des baux occupant un rang identique à celui d'un président de tribunal d'arrondissement, sa présence aux côtés de deux juges cantonaux respecte la légalité organique. De plus, son indépendance et son impartialité ne sont pas compromises par sa subordination hiérarchique au Tribunal cantonal, dès lors qu'elle a été nommée par le tribunal plénier et non par les seuls collègues siégeant dans la cause, et qu'aucun d'eux n'avait agi comme juge instructeur disposant d'une connaissance supérieure du dossier.
Regeste
Anspruch auf rechtmässige Zusammensetzung des Gerichts (Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Die zivilrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts Waadt erfüllt in der Besetzung mit drei Richtern, von denen zwei Kantonsrichter und einer Bezirksgerichtspräsident sind, die Anforderungen nach Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK an ein durch Gesetz geschaffenes, unabhängiges und unparteiisches Gericht (E. 2.1). Regeste Droit à la composition régulière de l'autorité judiciaire (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH). La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, lorsqu'elle siège à trois juges, dont deux ont rang de juges cantonaux et le troisième rang de président de tribunal d'arrondissement, respecte l'exigence d'un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial, selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (consid. 2.1). Regesto Diritto alla composizione regolare dell'autorità giudiziaria (art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU). Quando giudica nella composizione a tre, con due giudici cantonali e un presidente del tribunale distrettuale, la Corte civile del Tribunale cantonale vodese ossequia l'esigenza di un tribunale fondato sulla legge, indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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