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Justizze. Art. 4 RAI

Tribunal fédéral

Suppression des contributions pour soins à domicile sans mesure médicale: reconsidération permise malgré directive OFAS (Art. 4 RAI, Art. 72 LAVS)

BGE / ATF / DTF
ATF 129 V 200 · BGE 129 V 200 · DTF 129 V 200
Date
18.03.2003
Numéro de dossier
BGE 129 V 200
Cour
CH_BGE_007
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 72 LAVS Art. 14 LAI Art. 64 LAI Art. 4 RAI

Résumé

Une assurée atteinte d'encéphalopathie depuis la naissance bénéficiait de contributions pour soins à domicile accordées par simple communication de l'office AI valaisan. Suite à une nouvelle enquête et à l'avis du médecin traitant, l'office a supprimé ces prestations au motif qu'aucune mesure médicale n'était prodiguée à domicile. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision. La recourante interjette un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement et de la décision administrative.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assurée et confirme la suppression des contributions pour soins à domicile. L'article 4 alinéa 1 RAI subordonne le remboursement des frais occasionnés par l'engagement de personnel d'assistance supplémentaire à la mise en œuvre effective d'une mesure médicale de réadaptation au sens des articles 12 ou 13 LAI effectuée à domicile. Dans le cas présent, il n'est pas contesté que les soins dispensés à la recourante ne répondaient pas à cette exigence fondamentale, rendant la décision initiale d'octroi sans nul doute erronée.

La reconsidération de cette décision formellement passée en force de chose jugée mais non soumise à une autorité judiciaire quant au fond est justifiée car sa rectification revêt une importance notable au regard des prestations en jeu. Bien que l'Office fédéral des assurances sociales ait émis une circulaire no 155 du 6 avril 2000 prévoyant le maintien des contributions versées à tort lorsque aucune ordonnance médicale n'existait, cette instruction administrative ne lie pas l'office AI lorsqu'elle contredit le droit fédéral et la jurisprudence. Conformément à l'article 72 alinéa 1 LAVS en liaison avec l'article 64 alinéa 1 LAI, l'office AI doit s'écarter d'une telle directive pour garantir l'application uniforme de la loi et procéder à la reconsidération d'une décision manifestement erronée.

Regeste

Art. 12 bis 14 IVG; Art. 4 IVV: Anspruch auf Beiträge an die Kosten der Hauspflege. Die in Art. 4 IVV vorgesehene Kostenvergütung bei Hauspflege ist an die Grundvoraussetzung geknüpft, dass eine medizinische Massnahme im Sinne dieser Bestimmungen durchgeführt wird. Die Verordnungsbestimmung verschafft keinen speziellen Anspruch auf unabhängig von medizinischen Massnahmen erbrachte Hauspflege. Art. 72 Abs. 1 AHVG; Art. 64 IVG: Tragweite der Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV). Dazu bestimmt, eine einheitliche Anwendung der gesetzlichen Vorschriften zu gewährleisten, zielen Verwaltungsweisungen, insbesondere die Weisungen der Aufsichtsbehörde, daraufhin ab, die Praxis der Ausführungsorgane zu vereinheitlichen resp. zu kodifizieren. Nach der Rechtsprechung richten sich solche Weisungen nur an die Verwaltung. Gleichwohl würde es Sinn und Zweck von Art. 72 Abs. 1 AHVG, in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 IVG, widersprechen, wenn die IV-Stellen von einer mit Bundesrecht und Rechtsprechung nicht zu vereinbarenden Weisung des BSV nicht abweichen dürften. Regeste Art. 12 à 14 LAI; art. 4 RAI: Droit aux contributions pour soins à domicile. Le remboursement des soins à domicile, tel que réglé par l'art. 4 RAI, est soumis à l'exigence fondamentale de la mise en oeuvre d'une mesure médicale au sens de ces dispositions. La disposition réglementaire ne crée aucun droit spécifique à des soins à domicile indépendants de mesures médicales. Art. 72 al. 1 LAVS; art. 64 LAI: Portée des instructions de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de surveillance visent à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration. Toutefois, il est contraire au sens et au but de l'art. 72 al. 1 LAVS, en liaison avec l'art. 64 al. 1 LAI, que l'Office AI ne puisse pas s'écarter d'une instruction de l'OFAS qui est en contradiction avec le droit fédéral et la jurisprudence. Regesto Art. 12-14 LAI; art. 4 OAI: Diritto ai sussidi per cure a domicilio. Il rimborso delle cure a domicilio, così come disciplinato dall'art. 4 OAI, è subordinato alla condizione fondamentale della messa in atto di un provvedimento sanitario ai sensi di tali disposizioni. La norma di ordinanza non crea alcun diritto specifico a delle cure a domicilio indipendenti da provvedimenti sanitari. Art. 72 cpv. 1 LAVS; art. 64 LAI: Portata delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Intese a garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni legali, le direttive dell'amministrazione, segnatamente quelle dell'autorità di vigilanza, mirano a unificare, rispettivamente a codificare, la prassi degli organi di esecuzione. Secondo la giurisprudenza, queste direttive esplicano effetti soltanto nei confronti dell'amministrazione. Tuttavia, l'Ufficio AI può scostarsi da una direttiva dell'UFAS in contrasto con il diritto federale e la giurisprudenza. Una soluzione contraria sarebbe inconciliabile con il senso e lo scopo dell'art. 72 cpv. 1 LAVS in relazione con l'art. 64 cpv. 1 LAI.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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