Réduction automatique des frais de soins à domicile lors de scolarisation spéciale illégale sans base légale (Art. 14 al. 3 LAI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 V 64 · BGE 126 V 64 · DTF 126 V 64
- Date
- 12.04.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 V 64
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré invalide né en 1982 percevait des contributions aux frais de soins à domicile et bénéficiait également de subsides pour formation scolaire spéciale assumée par sa mère. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a réduit de moitié la contribution aux soins à domicile pour les jours de scolarité, se fondant sur une directive administrative prévoyant une réduction arithmétique linéaire indépendante de l'intensité réelle des soins. Le recourant conteste cette réduction automatique et réclame une indemnité équitable pour la durée excessive de la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances.
Le recours est partiellement admis concernant la réduction de la contribution aux frais de soins à domicile et rejeté quant à la demande d'indemnité équitable.
La cour constate que la directive de l'Office fédéral des assurances sociales fixant une réduction arithmétique et linéaire de 50 % des contributions aux soins à domicile pour chaque jour de scolarisation spéciale, indépendamment de l'intensité effective de l'assistance, est contraire à la loi. Ni l'article 14 alinéa 3 LAI ni l'article 4 alinéa 3 RAI ne prévoient une telle réduction automatique lorsque l'assuré perçoit simultanément des subsides pour formation scolaire spéciale selon l'article 19 LAI. La jurisprudence exige une base légale expresse pour interdire le cumul de prestations de même nature, laquelle fait défaut en l'espèce. La limite du remboursement doit être déterminée concrètement en fonction de la durée quotidienne des soins encore nécessaires après prise en compte de la fréquentation scolaire, conformément à l'article 4 alinéa 3 RAI.
Concernant la prétention à une satisfaction équitable fondée sur l'article 41 CEDH en raison de la durée de la procédure, le Tribunal fédéral des assurances décline sa compétence ratione materiae. Cette prétention, formulée pour la première fois devant lui, relève de la compétence exclusive de la Cour européenne des droits de l'homme ou des tribunaux nationaux compétents en matière de responsabilité de l'État, mais non de la juridiction des assurances sociales.
Regeste
Art. 14 Abs. 3 IVG; Art. 4 Abs. 3 IVV: Beiträge an die Kosten der Hauspflege. Die nach Massgabe der täglichen Dauer des im Einzelfall notwendigen Betreuungsaufwandes abgestufte Höchstgrenze der Vergütung zusätzlicher Kosten richtet sich nach der Intensität der Hauspflege. Rz 14 der vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Weisungen zur Hauspflege (Anhang 3 des Kreisschreibens über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung), welche für Versicherte, die gleichzeitig Sonderschulbeiträge (Art. 19 IVG) erhalten, unabhängig vom Ausmass des Betreuungsaufwandes eine arithmetisch lineare Herabsetzung der Entschädigung festlegt, ist gesetzwidrig. Art. 41 EMRK: Gerechte Entschädigung. Mangels sachlicher Zuständigkeit kann das Eidg. Versicherungsgericht nicht über eine wegen der Verfahrensdauer erhobene, vor ihm erstmals geltend gemachte Forderung nach einer gerechten Entschädigung befinden. Regeste Art. 14 al. 3 LAI; art. 4 al. 3 RAI : Contribution aux frais de soins à domicile. La limite du remboursement des frais supplémentaires, déterminée en fonction de la durée quotidienne des soins nécessaires dans le cas d'espèce, varie selon l'intensité de l'assistance à domicile. Le ch. m. 14 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les soins à domicile (annexe 3 de la circulaire concernant les mesures médicales de réadaptation de l'assurance-invalidité), qui fixe une réduction arithmétique et linéaire, quelle que soit l'intensité de l'assistance à domicile, des contributions lorsque l'assuré bénéficie également de subsides pour la formation scolaire spéciale (art. 19 LAI), est contraire à la loi. Art. 41 CEDH : Satisfaction équitable. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances, devant lequel la prétention à une indemnité équitable, en raison de la durée de la procédure, est formée pour la première fois, de statuer sur une telle demande, faute de compétence ratione materiae. Regesto Art. 14 cpv. 3 LAI; art. 4 cpv. 3 OAI: Contributi alle spese di cura a domicilio. Il limite di rimborso delle spese di cura supplementari, determinato in funzione della durata quotidiana delle cure necessarie nel caso di specie, varia a seconda dell'intensità dell'assistenza a domicilio. La cifra marginale 14 delle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulle cure a domicilio (supplemento 3 alla circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità), che indipendentemente dall'intensità dell'assistenza a domicilio predispone una riduzione aritmetica e lineare dei contributi qualora l'assicurato sia pure al beneficio di sussidi per l'istruzione scolastica speciale (art. 19 LAI), è contraria alla legge. Art. 41 CEDU: Equa soddisfazione. Per difetto di competenza ratione materiae non spetta al Tribunale federale delle assicurazioni statuire su una domanda, presentata innanzi a questa autorità giudiziaria per la prima volta, intesa al riconoscimento di un'equa soddisfazione a dipendenza della durata della procedura.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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