Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 49 Cst

Tribunal fédéral

Pourvoi en nullité irrecevable contre la Cour d'assises genevoise au civil: juridiction inférieure, renvoi cantonal (art. 49 al. 1 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 128 IV 137 · BGE 128 IV 137 · DTF 128 IV 137
Date
10.05.2002
Numéro de dossier
BGE 128 IV 137
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 49 Cst Art. 32 OJ Art. 271 PP Art. 271 PPF

Résumé

Des victimes d'un meurtre ont formé un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'assises genevoise concernant uniquement leurs conclusions civiles relatives à une indemnité pour tort moral. La Cour d'assises avait condamné l'accusé à une peine privative de liberté et alloué des dommages-intérêts aux parties civiles. Les recourants contestaient le montant de ces indemnités devant le Tribunal fédéral après que la Cour de cassation genevoise eut déclaré irrecevable leur pourvoi cantonal sur le volet civil, estimant que la procédure genevoise n'offrait aucune voie de recours cantonale pour les contestations purement civiles issues d'un procès pénal.

Le Tribunal fédéral déclare irrecevables les pourvois en nullité formés par les parties civiles contre l'arrêt de la Cour d'assises genevoise statuant sur les conclusions civiles. Bien que la Cour d'assises ne constitue généralement pas une juridiction inférieure lorsqu'elle statue en instance unique, tel n'est pas le cas à Genève où elle est subordonnée à la Cour de cassation pour le volet pénal. Le Tribunal fédéral retient que la Cour d'assises genevoise doit être appréciée comme une entité unique dont la fonction première est pénale; son statut de juridiction inférieure s'étend donc au volet civil, rendant le pourvoi en nullité irrecevable en application de l'article 268 chiffre 1 deuxième phrase PP.

Cette organisation judiciaire cantonale exclut l'accès au Tribunal fédéral pour les prétentions civiles jugées par la Cour d'assises, ce qui viole le principe de la force dérogatoire du droit fédéral consacré à l'article 49 alinéa 1 Cst. Le canton de Genève a l'obligation d'adapter sa procédure et d'instaurer une voie de recours cantonale contre les arrêts de la Cour d'assises sur le plan civil lorsque les montants litigieux dépassent la valeur minimale requise. Les recourants ne doivent pas pâtir de cette lacune procédurale imputable au canton.

Par conséquent, le Tribunal fédéral transmet les mémoires de pourvoi à la Cour de cassation genevoise, autorité déjà saisie du volet pénal, afin qu'elle s'en saisisse comme recours cantonal ou désigne l'autorité compétente. Le délai de recours cantonal est réputé observé conformément à l'article 32 alinéa 4 lettre b OJ, car les recourants ont agi en temps utile devant le Tribunal fédéral malgré l'incertitude procédurale.

Regeste

Art. 268 Ziff. 1 Satz 2 BStP; unteres Gericht. Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde im Zivilpunkt ist nicht zulässig gegen ein Urteil des Genfer Geschworenengerichts, welches den Status eines unteren Gerichts hat (E. 2b/dd). Art. 49 Abs. 1 BV, Art. 271 Abs. 1 BStP; kantonale Gerichtsorganisation und Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts. Der Kanton Genf hat in Anpassung seiner Prozessordnung ein kantonales Rechtsmittel gegen Entscheide des Geschworenengerichts im Zivilpunkt einzuführen, soweit diese Angelegenheiten betreffen, die Gegenstand der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde im Zivilpunkt bilden können (E. 3). Regeste Art. 268 ch. 1 2ème phrase PPF; tribunal inférieur. La voie du pourvoi en nullité sur les conclusions civiles est fermée à l'égard d'un arrêt de la Cour d'assises genevoise, laquelle a le statut d'une juridiction inférieure (consid. 2b/dd). Art. 49 al. 1 Cst., art. 271 al. 1 PPF; organisation judiciaire cantonale et primauté du droit fédéral. Le canton de Genève est tenu d'adapter sa procédure et d'instaurer également une voie cantonale de recours contre les arrêts de la Cour d'assises sur le plan civil, pour les affaires susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en nullité sur les conclusions civiles (consid. 3). Regesto Art. 268 n. 1 seconda proposizione PP; tribunale inferiore. Una sentenza della Corte delle assise ginevrina, avente statuto di una giurisdizione inferiore, non può essere impugnata con ricorso per cassazione sulle conclusioni civili (consid. 2b/dd). Art. 49 cpv. 1 Cost., art. 271 cpv. 1 PP; organizzazione giudiziaria cantonale e preminenza del diritto federale. Il Cantone di Ginevra deve adattare la sua procedura e instaurare ugualmente un mezzo di ricorso cantonale contro le sentenze della Corte delle assise in ambito civile per le cause che possono essere oggetto di un gravame per cassazione sulle conclusioni civili (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées