Intérêts rémunératoires compensation risques assurance-maladie: délai interprété selon versions allemande/italienne, recours rejetés (art. 12 al. 5 aOCoR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 127 V 156 · BGE 127 V 156 · DTF 127 V 156
- Date
- 15.03.2001
- Numéro de dossier
- BGE 127 V 156
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Trois caisses-maladie contestent devant le Tribunal fédéral des assurances la réclamation d'intérêts rémunératoires émise par l'Institution commune LAMal dans le cadre de la compensation des risques pour l'exercice 1997. Les recourantes soutiennent que la notification tardive des décisions rend la créance prescrite, invoquant une divergence entre les versions linguistiques de l'ordonnance sur la compensation des risques concernant la définition de l'année suivant la compensation. Elles remettent également en question le point de départ du calcul des intérêts, le taux appliqué et la méthode de calcul utilisée par l'institution commune.
Le Tribunal fédéral rejette les recours administratifs formés par les caisses-maladie et confirme la validité de la réclamation d'intérêts rémunératoires. Concernant le délai de facturation, la cour constate une divergence entre la version française de l'art. 12 al. 5 aOCoR (« année qui suit l'année de compensation ») et les versions allemande et italienne (« année qui suit la compensation »). Se fondant sur l'art. 70 Cst. et l'art. 9 al. 1 PublG, elle privilégie les versions concordantes qui reflètent mieux le but de la norme, car l'application stricte du texte français rendrait le calcul impraticable. L'expression est interprétée comme désignant l'année suivant l'établissement définitif de la compensation.
La compensation définitive pour 1997 ayant été notifiée le 24 juin 1998, le délai expirait le 31 décembre 1999. La notification des intérêts le 30 septembre 1999 étant intervenue avant cette date, l'Institution commune a respecté le délai légal. Sur le fond, le tribunal rappelle que les intérêts rémunératoires visent à compenser exactement les différences entre paiements provisoires et définitifs, conformément à l'art. 105 al. 1 LAMal. Le calcul basé sur les délais effectifs de versement (du 28 février ou 31 août 1997 au 15 novembre 1998) est jugé conforme à l'art. 12 al. 5 aOCoR. Le taux appliqué correspond au rendement moyen des obligations publiques suisses, constituant un taux usuel du marché. Enfin, la formule de calcul « 365/360 » est validée car elle correspond aux usages bancaires internationaux reconnus.
Regeste
Art. 105 Abs. 1 KVG; Art. 12 Abs. 5 VORA (in der bis 31. Dezember 1998 geltenden Fassung) und Art. 12 Abs. 7 VORA (gültig ab 1. Januar 1999): Auf Grund dieser Bestimmungen im Rahmen des Risikoausgleichs geschuldete Zinsen. Bedeutung der in Art. 12 Abs. 5 in fine aVORA und Art. 12 Abs. 7 in fine VORA enthaltenen Wendung "année qui suit l'année de compensation" ("... des Jahres, welches dem Risikoausgleich folgt" und "... dell'anno successivo alla compensazione del rischio"). Zinsenlauf, Zinssatz und Zinsberechnungsmethode im Rahmen der provisorischen und der definitiven Ermittlung des Risikoausgleichs. Regeste Art. 105 al. 1 LAMal; art. 12 al. 5 OCoR (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998) et art. 12 al. 7 OCoR (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1999): Intérêts dus en vertu de ces dispositions dans le cadre de la compensation des risques. Que faut-il entendre par "année qui suit l'année de compensation" ("... des Jahres, welches dem Risikoausgleich folgt" et "... dell'anno successivo alla compensazione del rischio") au sens des art. 12 al. 5 in fine aOCoR et 12 al. 7 in fine OCoR? Cours des intérêts, taux de l'intérêt et méthode de calcul des intérêts dans le cadre du calcul provisoire par rapport au calcul définitif de la compensation des risques. Regesto Art. 105 cpv. 1 LAMal; art. 12 cpv. 5 OCoR (nel suo tenore vigente fino al 31 dicembre 1998) e art. 12 cpv. 7 OCoR (nel suo tenore vigente dal 1o gennaio 1999): Interessi dovuti in virtù di questi disposti nell'ambito della compensazione dei rischi. Significato del passaggio "année qui suit l'année de compensation" ("... dell'anno successivo alla compensazione del rischio", rispettivamente "... des Jahres, welches dem Risikoausgleich folgt") ai sensi degli art. 12 cpv. 5 in fine vOCoR e 12 cpv. 7 in fine OCoR. Corso degli interessi, tasso dell'interesse e metodo di calcolo degli interessi in sede del calcolo provvisorio e del calcolo definitivo della compensazione dei rischi. Urteilskopf 127 V 156 25. Arrêt du 15 mars 2001 dans la cause La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, et SUPRA, Caisse-maladie, et ASSURA, Assurance maladie et accident, contre Institution commune LAMal, et Département fédéral de l'intérieur Regeste Art. 105 Abs. 1 KVG ; Art. 12 Abs. 5 VORA (in der bis 31. Dezember 1998 geltenden Fassung) und Art. 12 Abs. 7 VORA (gültig ab 1. Januar 1999): Auf Grund dieser Bestimmungen im Rahmen des Risikoausgleichs geschuldete Zinsen. Bedeutung der in Art. 12 Abs. 5 in fine aVORA und Art. 12 Abs. 7 in fine VORA enthaltenen Wendung "année qui suit l'année de compensation" ("... des Jahres, welches dem Risikoausgleich folgt" und "... dell'anno successivo alla compensazione del rischio"). Zinsenlauf, Zinssatz und Zinsberechnungsmethode im Rahmen der provisorischen und der definitiven Ermittlung des Risikoausgleichs.
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