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Justizze. Art. 86 OPA

Tribunal fédéral

Indemnité pour changement d'occupation refusée faute de 300 jours d'activité dangereuse chez même employeur (art. 86 al. 1 let. b OPA)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 V 363 · BGE 126 V 363 · DTF 126 V 363
Date
25.09.2000
Numéro de dossier
BGE 126 V 363
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 86 OPA Art. 82 LAA Art. 91 LAA Art. 92 LAA

Résumé

Un travailleur poseur de revêtements industriels, assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), développe une maladie professionnelle liée aux résines époxy après une période d'exposition courte. La CNA lui verse initialement une indemnité pour changement d'occupation avant de reconsidérer sa position et de nier ce droit au motif que l'intéressé n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours chez un employeur assujetti durant les deux années précédentes. Le Tribunal administratif du canton de Genève rejette le recours de l'assuré qui conteste la légalité de cette condition réglementaire en invoquant une inégalité de traitement injustifiée entre assurés selon la durée d'exposition à la substance nocive.

Le Tribunal fédéral confirme le rejet du recours et valide la conformité à la loi de l'article 86 alinéa 1 lettre b OPA. Il relève que l'assuré ne conteste pas ne pas remplir la condition des 300 jours d'activité dangereuse chez un même employeur assujetti durant les deux ans précédant la décision.

La cour distingue nettement la durée d'exposition nécessaire à la reconnaissance de la maladie professionnelle, qui s'apprécie au cas par cas sans délai fixe, de la durée minimale requise pour l'indemnité pour changement d'occupation destinée à réparer un préjudice considérable dans l'avancement professionnel. Cette distinction est justifiée par le fait que c'est l'employeur qui finance l'assurance obligatoire contre les maladies professionnelles selon l'article 91 alinéa 1 LAA, avec des primes proportionnelles aux risques selon l'article 92 alinéa 2 LAA. De plus, la prévention incombe au premier chef à l'employeur conformément à l'article 82 alinéa 1 LAA. Un préjudice considérable dans l'avancement suppose l'existence de perspectives de carrière, ce qui ne peut être établi avec vraisemblance qu'après une occupation suffisamment longue dans l'entreprise où l'activité dangereuse a été exercée. Le Conseil fédéral n'a donc pas excédé sa marge d'appréciation en reprenant une norme déjà existante depuis 1960.

Cette décision précise les critères d'octroi de l'indemnité pour changement d'occupation en matière de maladies professionnelles et confirme que la condition de durée minimale vise à protéger le financement patronal de l'assurance plutôt qu'à évaluer la gravité médicale de l'exposition.

Regeste

Art. 84 Abs. 2 UVG; Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV: Übergangsentschädigung. Gesetzmässigkeit von Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV, wonach der von einer Arbeit befristet oder dauernd ausgeschlossene oder für eine solche nur als bedingt geeignet erklärte Arbeitnehmer vom Versicherer eine Übergangsentschädigung erhält, wenn er in einem Zeitraum von zwei Jahren unmittelbar vor Erlass der Verfügung oder vor einem medizinisch notwendigen und tatsächlich vollzogenen Wechsel der Beschäftigung bei einem der Versicherung unterstellten Arbeitgeber mindestens 300 Tage lang die gefährdende Arbeit ausgeübt hat. Regeste Art. 84 al. 2 LAA; art. 86 al. 1 let. b OPA: Indemnité pour changement d'occupation. Conformité à la loi de l'art. 86 al. 1 let. b OPA, selon lequel le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions, reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsqu'il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales. Regesto Art. 84 cpv. 2 LAINF; art. 86 cpv. 1 lett. b OPI: Assegno di transizione. È conforme alla legge l'art. 86 cpv. 1 lett. b OPI, secondo cui il lavoratore che è durevolmente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve dall'assicuratore un assegno di transizione qualora abbia esercitato, presso un datore di lavoro assoggettato all'assicurazione, l'attività pericolosa per almeno 300 giorni nel corso dei due anni immediatamente precedenti l'emanazione della decisione o il cambiamento d'occupazione effettivamente avvenuto per motivi medici.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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