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Justizze. Art. 86 OPA

Tribunal fédéral

Indemnité pour changement d'occupation: 300 jours d'exercice effectif de l'activité dangereuse requis, pas seulement la durée d'engagement (Art. 86 al. 1 let. b OPA)

BGE / ATF / DTF
ATF 131 V 90 · BGE 131 V 90 · DTF 131 V 90
Date
06.01.2005
Numéro de dossier
BGE 131 V 90
Cour
CH_BGE_007
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 86 OPA Art. 86 VUV

Résumé

Un poseur de sols, assuré contre les accidents professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), développe un eczéma important des mains dû à l'usage de résines époxy dans son travail. La CNA le déclare inapte à tout travail au contact de ces substances et son employeur résilie son contrat. L'assuré demande ensuite une indemnité pour changement d'occupation, estimant avoir travaillé plus de 300 jours dans une entreprise exposée à des dangers. La CNA refuse cette indemnité car l'activité dangereuse n'a pas été exercée effectivement pendant 300 jours. Le Tribunal administratif cantonal admet le recours de l'assuré en interprétant la durée de 300 jours comme correspondant à la durée d'engagement dans l'entreprise plutôt qu'à l'exercice effectif de l'activité dangereuse.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la CNA et annule le jugement cantonal, confirmant que l'assuré n'a pas droit à l'indemnité pour changement d'occupation.

La Cour retient que selon le sens littéral et systématique de l'art. 86 al. 1 let. b OPA, la durée de 300 jours requise correspond exclusivement au total des jours pendant lesquels le travailleur a effectivement exercé l'activité dangereuse, et non à la durée totale durant laquelle il était contractuellement lié à une entreprise comportant une telle activité ou y occupait un autre poste. Cette interprétation conduit à un revirement de jurisprudence concernant l'ATF 126 V 366 consid. 4b, qui ne peut plus être suivi dans la mesure où il exigeait une simple durée minimale d'emploi de 300 jours comme condition d'indemnisation.

En l'espèce, bien que l'assuré ait été engagé par deux entreprises successives entre septembre 2000 et novembre 2001, le calcul des jours ouvrables durant lesquels il a effectivement exercé l'activité dangereuse de poseur de sols ne dépasse pas le seuil légal. Pour la période la plus favorable, soit les deux ans précédant la décision d'inaptitude étendue du 2 novembre 2001, le nombre de jours ouvrables s'élève à 295, chiffre auquel il conviendrait encore de déduire les vacances obligatoires prises. Ce total étant strictement inférieur aux 300 jours exigés par l'art. 86 al. 1 let. b OPA, la condition légale n'est pas remplie. La question de savoir si un cumul des jours d'activité dangereuse réalisés auprès de différents employeurs est possible reste ouverte, mais ne change pas l'issue du présent cas.

Regeste

Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV: Anspruch auf eine Übergangsentschädigung. Mit der in Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV vorgesehenen Dauer von 300 Tagen ist die Gesamtheit der Tage gemeint, an welchen der Arbeitnehmer die gefährdende Tätigkeit tatsächlich ausgeübt hat, und nicht die Gesamtheit der Tage, an welchen der Versicherte vertraglich an einen Betrieb gebunden war, in dem die gefährdende Arbeit vorkam, oder an welchen er in einem solchen Betrieb mit einer andern Tätigkeit betraut war. Soweit BGE 126 V 366 Erw. 4b eine minimale Anstellungsdauer von 300 Tagen als Entschädigungsvoraussetzung statuiert, kann daran nicht festgehalten werden. (Erw. 4) (Änderung der Rechtsprechung) Regeste Art. 86 al. 1 let. b OPA: Droit à l'indemnité pour changement d'occupation. La durée de 300 jours prévue à l'art. 86 al. 1 let. b OPA correspond au total des jours pendant lesquels le travailleur a effectivement exercé l'activité dangereuse et non au total des jours où l'assuré a été lié par contrat à une entreprise comportant une activité dangereuse ou occupé à une autre activité dans une telle entreprise. Dans la mesure où il se réfère à une durée minimale d'emploi de 300 jours, comme condition du droit à l'indemnisation, l' ATF 126 V 366 consid. 4b ne peut plus être suivi. (consid. 4) (changement de jurisprudence) Regesto Art. 86 cpv. 1 lett. b OPI: Diritto all'indennità per cambiamento d'occupazione. La durata di 300 giorni prevista dall'art. 86 cpv. 1 lett. b OPI corrisponde al totale dei giorni durante i quali il lavoratore ha effettivamente esercitato l'attività pericolosa e non al totale dei giorni durante i quali l'assicurato è stato contrattualmente vincolato a un'impresa comportante un'attività pericolosa oppure occupato in altra attività all'interno di tale impresa. Nella misura in cui fa dipendere da una durata minima d'impiego di 300 giorni il diritto all'indennità, la giurisprudenza pubblicata in DTF 126 V 366 consid. 4b non può più essere seguita. (consid. 4) (cambiamento di giurisprudenza)

Décision originale auprès du tribunal ↗

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