Tribunal administratif fédéral
Importateur utilise le régime d'admission temporaire pour importer des antiquités à son domicile privé : perception subséquente de la TVA justifiée car usage personnel et absence d'apurement du régime (art. 58 LD, art. 162 OD)
- Date
- 30.01.2023
- Numéro de dossier
- A-5867/2020
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 29 Cst. Art. 12 DPA Art. 6 CEDH Art. 2 LD Art. 7 LD Art. 9 LD Art. 14 LD Art. 15 LD Art. 18 LD Art. 34 LD Art. 47 LD Art. 58 LD Art. 69 LD Art. 70 LD Art. 72 LD Art. 73 LD Art. 74 LD Art. 118 LD Art. 128 LD Art. 1 LTaD Art. 28 LTVA Art. 50 LTVA Art. 51 LTVA Art. 52 LTVA Art. 53 LTVA Art. 55 LTVA Art. 56 LTVA Art. 57 LTVA Art. 62 LTVA Art. 63 LTVA Art. 64 LTVA Art. 96 LTVA Art. 103 LTVA Art. 30 OD Art. 162 OD Art. 186 OD Art. 162 OD. Art. 117 OTVA Art. 118 OTVA
Résumé
Un administré, administrateur unique d'une société de commerce d'objets d'art, a importé des objets archéologiques et des pièces de monnaie antiques en Suisse sous le régime d'admission temporaire pour vente incertaine ou au bénéfice de la procédure de report de la TVA. Ces biens ont ensuite été transférés et stockés pendant plusieurs années à son domicile privé. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a ensuite ordonné la perception subséquente de la TVA sur ces importations, estimant que les conditions du régime d'admission temporaire n'étaient pas remplies car les objets n'étaient pas destinés à la vente mais à l'usage personnel du recourant. Ce dernier a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, arguant que son domicile servait de showroom commercial pour la société et que les démarches commerciales avaient été suffisantes.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision de l'OFDF ordonnant la perception subséquente de la TVA. Le Tribunal constate que les objets archéologiques et les pièces de monnaie antiques ont été laissés pendant plusieurs années au domicile privé du recourant, une période non négligeable qui s'est achevée seulement avec leur séquestre douanier en 2017. La présentation de ces objets dans un cadre familier — entourés de photos de famille, de dessins d'enfants, de médicaments ou dans la chambre à coucher — ainsi que les déclarations explicites du recourant devant le parquet de M._______, selon lesquelles les pièces constituaient une « collection personnelle » destinée à être exposée dans un musée et qu’il les « aimait bien les regarder », démontrent clairement leur usage privé. Les incohérences entre les allégations du recourant et les extraits de la base de données de sa société, où la mention « A._______ » (son domicile) n'apparaît que pour six objets sur vingt-trois, renforcent cette conclusion. Les démarches commerciales invoquées — recherches historiques, présentations à des acheteurs potentiels — ont eu lieu principalement avant le transfert des objets à son domicile ou, de façon tardive, après le séquestre douanier, et ne sauraient donc justifier le maintien du régime d'admission temporaire. Le contrat de consignation-vente avec les époux E._______, expiré en 2009 sans renouvellement, et leur renonciation à contester le séquestre, écartent également l'hypothèse d'une propriété ou d'une gestion commerciale externe. Le contrôle absolu exercé par le recourant sur toutes ses sociétés, y compris le financement des acquisitions par le patrimoine familial géré via la société V._______, prouve qu'il ne fait aucune distinction entre son patrimoine privé et son activité commerciale. En conséquence, le Tribunal conclut que le régime d'admission temporaire pour vente incertaine et la procédure de report de la TVA ont été obtenus à tort, car les biens n'étaient pas destinés à la vente et la société S._______ ne pouvait pas en disposer librement sur le plan économique. L'absence d'apurement formel du régime d'admission temporaire dès le transfert des objets au domicile privé du recourant a rendu définitive la dette conditionnelle fondée sur la valeur déclarée dans les documents douaniers, conformément aux articles 58 de la loi sur les douanes (LD), 162 de l'ordonnance sur les douanes (OD) et 74, 76, 77 et 78 de ladite ordonnance. Le recourant est donc légitimement assujetti à la perception subséquente de la TVA. Les frais de procédure, fixés à un montant déterminé, sont mis à sa charge, conformément à l'article 63 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative (PA). Cette décision est notable car elle confirme que l'usage personnel d'objets importés sous un régime douanier exceptionnel, même si ceux-ci appartiennent juridiquement à une société, entraîne automatiquement la perte de ce régime et la naissance d'une dette fiscale définitive, sans qu'une faute intentionnelle soit nécessaire pour déclencher la perception subséquente.
Regeste
Douanes
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.