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Justizze. Art. 24 LTVA

Tribunal administratif fédéral

Société fournit gratuitement des prestations d’équitation à l’épouse de son actionnaire unique : valorisation par estimation conforme au principe du prix entre tiers (art. 24 al. 1 LTVA)

Date
15.01.2020
Numéro de dossier
A-2137/2018
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 130 Cst Art. 1 LTVA Art. 3 LTVA Art. 24 LTVA Art. 79 LTVA Art. 83 LTVA Art. 5 PA

Résumé

La société A._______ SA, exploitant un manège, a fourni sans facturation des prestations d’hébergement, d’entretien et d’entraînement de chevaux à Y._______, épouse de son actionnaire unique X._______. L’Administration fédérale des contributions (AFC) a estimé la valeur de ces prestations imposables en appliquant une clé de répartition fondée sur le nombre de boxes occupés par des chevaux de tiers par rapport au total des boxes, une clé définie par la société elle-même. La société a contesté cette méthode d’estimation devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu’il fallait plutôt appliquer une méthode comparative fondée sur les prix facturés aux tiers ou sur le marché externe.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de la société A._______ SA contre la décision de l’Administration fédérale des contributions (AFC) qui a estimé la valeur des prestations fournies gratuitement à Y._______, épouse de son actionnaire unique, conformément au principe du prix entre tiers prévu à l’art. 24 al. 1 LTVA. Le Tribunal constate que les prestations n’ont pas été facturées et que la comptabilité de la société ne permettait pas de déterminer une valeur fiable, ce qui justifiait une taxation par estimation en vertu de l’art. 79 al. 1 LTVA. Il confirme que Y._______ doit être considérée comme une personne proche au sens de l’art. 3 let. h LTVA, ce que la société ne conteste pas. La méthode de répartition retenue par l’AFC, fondée sur le nombre de boxes occupés par des chevaux de tiers par rapport au total des boxes, est jugée légitime car elle repose sur un élément objectif défini par la société elle-même et s’inscrit dans le contexte où le manège avait pour fonction principale d’accueillir les chevaux privés de Y._______, les chevaux de tiers n’étant accueillis qu’accessoirement. Le faible taux d’occupation par des chevaux de tiers (entre 4,5 % et 5,6 %) rendait l’échantillon non représentatif pour une valorisation fondée sur les prix du marché, ce qui rendait la méthode comparative proposée par la société inadéquate. Le Tribunal rejette également les critiques de la société concernant l’inclusion du « complément de loyer » et des « charges des exercices antérieurs » dans l’assiette imposable, estimant que ces éléments constituent des facteurs de coût réels pour la société, justifiant leur prise en compte dans le calcul de la valeur des prestations. Les frais de procédure de CHF 8’500.-- sont mis à la charge de la société en application de l’art. 63 al. 1 PA. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la légitimité d’une estimation fiscale lorsqu’une société ne remplit pas ses obligations de facturation envers des personnes proches, confirmant que la marge d’appréciation de l’administration fiscale est respectée tant que sa méthode est objectivement fondée et proportionnée à la réalité économique de l’entreprise.

Regeste

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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