Entreprise de construction réclame une déduction supplémentaire de TVA pour paiements en espèces à des sociétés radiées : preuve insuffisante malgré factures signées (art. 28 al. 3 LTVA)
- Date
- 16.05.2023
- Numéro de dossier
- 9C_111/2023
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 109 LTF Art. 1 LTVA Art. 28 LTVA Art. 29 LTVA Art. 81 LTVA Art. 59 OTVA
Résumé
Une société active dans la construction et la rénovation immobilière, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les périodes 2013 à 2017. L’Administration fédérale des contributions (AFC) a fixé une correction d’impôt de 189'447 francs, refusant une déduction de TVA préalable d’un montant supplémentaire de 25'439 francs. La société a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté son recours. Elle a ensuite interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant la réforme de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral afin d’obtenir la déduction supplémentaire réclamée. Le litige porte donc sur la recevabilité de cette déduction de TVA préalable fondée sur des paiements en espèces à des prestataires.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la recourante n’a pas apporté la preuve suffisante du paiement de la TVA préalable qu’elle entend déduire, conformément aux exigences de l’art. 28 al. 3 LTVA (anciennement art. 28 al. 4 aLTVA pour les périodes antérieures à 2018). Les seize factures produites, établies au nom de trois sociétés radiées avant la production des moyens de preuve, ne constituent pas une preuve probante, car elles ne permettent plus aucune vérification a posteriori par l’AFC ; elles sont simplement munies d’un sceau et d’une signature avec la mention « Payé cash » ou « Encaissé cash », sans justificatif bancaire ou postal. La comptabilité de la recourante, gravement lacunaire (livre de caisse et compte caisse incomplets), est privée de toute valeur probante, notamment du fait de la pratique régulière de transactions en espèces. Le Tribunal fédéral constate que le Tribunal administratif fédéral n’a pas violé l’art. 81 al. 3 LTVA sur la liberté de la preuve : il n’a pas ajouté une condition légale supplémentaire, mais a simplement évalué la valeur probante des factures à la lumière de leur caractère non vérifiable et de la situation globale des preuves. La recourante ne démontre pas que cette appréciation des faits soit arbitraire, ni qu’elle viole l’art. 95 ou l’art. 97 al. 1 LTF. Le recours est donc manifestement mal fondé et rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 2 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge fiscal exige la preuve concrète et vérifiable du paiement de la TVA préalable, surtout lorsque les prestataires ont disparu du registre du commerce et que la comptabilité de l’assujetti est défaillante.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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