Recourante conteste à répétition le calcul de son revenu d'insertion vaudois mais ne motive pas suffisamment son recours fédéral : non-entree en matière pour motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 20.07.2020
- Numéro de dossier
- 8C 317/2020
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 12 Cst Art. 29 Cst Art. 31 LASV/VD Art. 18 LPA Art. 26 LPA Art. 22 RLASV/VD Art. 26 RLASV/VD
Résumé
Une personne bénéficiaire d’aide sociale dans le canton de Vaud a formé de nombreux recours contre les décisions fixant son revenu d’insertion (RI) et contre les refus d’assistance judiciaire qui y étaient liés. Après avoir été rejetée par le tribunal cantonal, elle a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral. Elle conteste notamment le refus de lui accorder un délai supplémentaire pour consulter le dossier et le refus de l’assistance judiciaire, invoquant des difficultés linguistiques et personnelles. Le Tribunal fédéral examine la recevabilité de ce recours en matière de droit public.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable selon la procédure simplifiée, car il ne remplit pas les exigences de motivation prévues par la loi fédérale sur la procédure devant les tribunaux fédéraux. La recourante ne discute pas les motifs du jugement cantonal, ne démontre pas de violation arbitraire du droit cantonal ni de violation des droits fondamentaux, et expose ses griefs de manière particulièrement confuse, sans indiquer précisément quelles règles de droit auraient été transgressées. Le jugement cantonal avait constaté que le calcul du RI — notamment le décompte de la rente AVS et des prestations complémentaires — était conforme aux articles 31 al. 1 et 2 de la loi vaudoise sur l’action sociale (LASV) et à l’article 22 de son règlement d’application (RLASV), et que le litige n’était pas suffisamment complexe pour imposer l’assistance d’un avocat, compte tenu de la pratique antérieure de la recourante agissant seule dans quarante-sept procédures similaires. En outre, la juridiction cantonale avait relevé que la DGCS avait fait preuve de souplesse en acceptant la procédure en anglais, contrairement à l’obligation de procéder en français prévue à l’article 26 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD). Le recours est donc irrecevable en vertu des articles 108 al. 1 let. b, 108 al. 2, 42 al. 1 et 42 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF), ainsi que des articles 29 al. 2 et 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst) et de l’article 12 Cst concernant le droit à l’aide sociale. La demande d’assistance judiciaire est rejetée en raison de l’absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), et les frais judiciaires sont renoncés (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les exigences de motivation dans les recours en matière d’aide sociale, notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans une série de contestations répétées et substantiellement identiques.
Regeste
Aide sociale (condition de recevabilité) | Santé & sécurité sociale
Décision originale auprès du tribunal ↗
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