Conducteur contrôlé à 136 km/h dans un tunnel sur autoroute avec un radar TraffiStar S330 autonome : fiabilité de la mesure confirmée malgré l'absence de certificat d'homologation initiale et de plan de positionnement (art. 90 al. 2 SVG)
- Date
- 02.11.2018
- Numéro de dossier
- 6B_988/2018
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 3 OCCR Art. 9 OCCR Art. 5 OIMes Art. 6 OIMes Art. 24 OIMes Art. 2 OOCCR-OFROU Art. 3 OOCCR-OFROU Art. 6 OOCCR-OFROU Art. 27 LCR Art. 106 LCR
Résumé
X.________ a été contrôlé le 25 mars 2015 à 20h58 sur l'autoroute A1, dans le tunnel « A.________ », à une vitesse de 136 km/h, alors que la limite était de 100 km/h. La Juge de police l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a confirmé cette décision. X.________ a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant la fiabilité de la mesure de vitesse, notamment en raison de l'absence d'un protocole d'homologation initiale de l'instrument, d'une désignation exacte de son emplacement et d'un certificat de formation du policier ayant procédé au contrôle, et invoquant une violation de la présomption d'innocence et de son droit à un procès équitable.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le radar TraffiStar S330 utilisé est un système de mesure immobile autonome au sens de l'article 6 lettre b de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), dont la vérification périodique par le METAS le 2 mars 2015, trois semaines avant l'infraction, suffit à garantir sa fiabilité conformément à l'annexe 7 chapitre 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) et à l'article 3 alinéa 2 de l'OOCCR-OFROU. L'exigence d'un certificat de vérification initiale ne s'applique pas à ce type de système. Le Tribunal fédéral rejette également la demande de production d'un certificat de formation du personnel chargé de l'évaluation du rapport de dénonciation, car l'article 2 alinéa 3 de l'OOCCR-OFROU n'en fait pas une condition, et le sergent chef responsable disposait des connaissances nécessaires selon les faits établis en première instance. Enfin, la configuration rectiligne du lieu de contrôle est attestée par la photographie du radar, et les instructions de l'OFROU invoquées par le recourant ne sont que des recommandations sans force de loi. Le recours est donc irrecevable dans ses griefs principaux et infondé dans ses autres moyens. Le recourant supporte les frais judiciaires de 3'000 francs. Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle la vérification périodique d'un système de mesure autonome suffit à établir la fiabilité de la mesure, sans qu'un certificat d'homologation initiale soit requis.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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