Excès de vitesse en zone de chantier nocturne: visibilité du panneau confirmée, recours rejeté (art. 103 al. 2 OSR)
- Date
- 14.08.2026
- Numéro de dossier
- 6B_347/2026
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 106 LTF Art. 103 OSR Art. 107 OSR Art. 2 LCR Art. 398 CPP
Résumé
Un automobiliste conteste sa condamnation pour excès de vitesse commis de nuit sur l'autoroute A12 à Matran, dans une zone de chantier où la limitation était fixée à 80 km/h. Le recourant soutient que la signalisation n'était pas opposable faute de base légale vérifiée et qu'elle n'était pas visible en raison de l'obscurité complète et d'une éventuelle présence de poids lourds masquant les panneaux. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu suite au refus de la cour cantonale d'administrer de nouvelles preuves en matière de contravention.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Concernant la base légale de la signalisation temporaire, l'arrêt rappelle que l'article 2 alinéa 3bis de la Loi sur la circulation routière habilite l'Office fédéral des routes à réglementer le trafic sur les routes nationales et que les articles 81 alinéa 2 et 107 alinéas 1 et 3 de l'Ordonne sur la signalisation routière prévoient expressément les modalités de signalisation des chantiers. La publication officielle de la décision de l'OFROU rend celle-ci notoire et dispense le juge pénal d'un examen approfondi de sa validité formelle en l'absence de grief d'arbitraire précis.
Sur le plan procédural, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est déclaré irrecevable car le recourant ne motive pas suffisamment pourquoi la limitation du pouvoir d'examen prévue à l'article 398 alinéa 4 du Code de procédure pénale serait contraire aux garanties constitutionnelles, ni ne critique la motivation du refus d'administration de preuves nouvelles. Les allégations factuelles concernant un prétendu masquage dynamique par des poids lourds ou une courbure prononcée de la route sont également jugées irrecevables car elles constituent des moyens nouveaux non étayés par les pièces du dossier.
Au fond, la cour cantonale a constaté à bon droit que le panneau de limitation à 80 km/h était clairement visible, précédé d'un panneau 100 km/h et suivi d'un signal de travaux, conformément à l'article 103 alinéa 2 de l'Ordonnance sur la signalisation routière. Les photographies radar produites montrent le véhicule seul sur la voie de dépassement, contredisant l'hypothèse d'un trafic dense ayant empêché la perception du signal. De plus, il est peu vraisemblable qu'un conducteur n'ayant pas vu la signalisation ait pu rouler à plus de 100 km/h de nuit. Le recourant succombe et supporte les frais judiciaires fixés à 3000 francs.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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