Tribunal administratif fédéral
Recourants contestent l'assainissement phonique de la N12 à Matran : absence d'équipement avant 1985 exclut l'obligation d'assainir pour l'Impasse du Croset xy et xz, réduction de vitesse jugée disproportionnée (art. 13 al. 4 let. a OPB)
- Date
- 12.12.2025
- Numéro de dossier
- A-4514/2022
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 LPE Art. 11 LPE Art. 13 LPE Art. 15 LPE Art. 16 LPE Art. 17 LPE Art. 18 LPE Art. 24 LPE Art. 42 LPE Art. 1 LRN Art. 2 LRN Art. 27 LRN Art. 28 LRN Art. 39 LRN Art. 107 OSR Art. 108 OSR
Résumé
Des propriétaires riverains de la route nationale N12 à Matran ont formé opposition contre le projet d'assainissement phonique approuvé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Ils contestaient notamment l'absence de mesure d'assainissement pour leur secteur, la non-étude d'une réduction de la vitesse maximale autorisée, l'inadéquation du revêtement routier choisi et la non-attribution d'une indemnité d'expropriation. L'autorité inférieure avait rejeté leur opposition, accordé des allégements pour le dépassement des valeurs limites d'immission (VLI) pour 42 bâtiments et 8 parcelles non bâties, et refusé toute indemnité.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours des propriétaires. Il constate que l'absence d'équipement avant le 1er janvier 1985 pour les parcelles situées à l'Impasse du Croset xy et xz est établie avec une vraisemblance prépondérante, ce qui exclut, conformément à l'article 13 alinéa 4 lettre a de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), toute obligation d'assainir le dépassement des VLI à leur égard. Concernant la réduction de la vitesse maximale, le Tribunal juge que, bien que l'autorité inférieure ait manqué de l'examiner d'office, une telle mesure serait disproportionnée dans le cas concret. En effet, une baisse de 120 à 100 km/h ne permettrait de faire respecter les VLI que pour 2 bâtiments et 5 personnes supplémentaires à Matran, soit une amélioration pour seulement 9 % des riverains touchés la nuit, alors que le tronçon traverse une zone peu densément peuplée (environ 610 personnes/km²) et que la fonction de la route nationale comme axe de circulation prioritaire doit être préservée. Le Tribunal confirme également que le revêtement semi-dense 8 mm (SDA8) est le seul adapté aux contraintes mécaniques élevées des autoroutes, les alternatives comme le SDA4 ou les revêtements drainants étant inadéquates en raison de leur durée de vie trop courte et de leur faible résistance aux services hivernaux. Enfin, il rejette la demande d'indemnité d'expropriation car les conditions cumulatives de spécialité, de gravité et de prévisibilité ne sont pas remplies : les VLI sont respectées pour leurs habitations, et l'augmentation du trafic sur l'autoroute A12, construite dans les années 1970, était prévisible pour eux. Le Tribunal accorde toutefois une indemnité de dépens de 4'000 francs aux recourants en raison des violations réparables de leur droit d'être entendu par l'autorité inférieure, qui leur avait dénié l'accès à des pièces essentielles du dossier, et fixe les frais de procédure à 4'000 francs, dont 3'000 francs à leur charge. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal applique le principe de proportionnalité dans les projets d'assainissement phonique, en exigeant une pesée concrète des intérêts publics et privés, notamment lorsqu'il s'agit de mesures d'exploitation comme la limitation de vitesse.
Regeste
Routes nationales
Décision originale auprès du tribunal ↗
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