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Justizze. Art. 213 LIFD

Tribunal fédéral

Contribuables genevois réclament des déductions fiscales pour charges de famille au Pérou : preuve insuffisante des versements et de l'indigence, refus des déductions sociales et générales (art. 213 al. 1 let. b LIFD)

Date
04.12.2018
Numéro de dossier
2C_974/2018
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 33 LIFD Art. 115 LIFD Art. 212 LIFD Art. 213 LIFD Art. 25 LPFisc Art. 26 LPFisc Art. 31 LPFisc

Résumé

Deux contribuables genevois ont demandé des déductions fiscales pour six personnes à charge, dont quatre proches résidant au Pérou, pour les périodes fiscales 2003, 2004 et 2010 à 2012. Ils ont invoqué des versements annuels via des chèques à court terme, des frais liés aux handicaps de ces proches, des primes d’assurance-vie et des intérêts d’épargne. L’Administration fiscale cantonale a refusé ces déductions, estimant que les chèques étaient falsifiés et qu’aucune preuve crédible des transferts n’était fournie. Les contribuables ont contesté cette décision devant les tribunaux cantonaux, puis devant le Tribunal fédéral, en demandant notamment l’audition orale d’un témoin, J.________, qui avait déjà été entendu dans une autre procédure et dont ils avaient produit une déclaration écrite. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la régularité de ce refus d’audition et sur la validité des déductions réclamées.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des contribuables. Il constate que le refus d’entendre oralement le témoin J.________ n’est pas arbitraire, car ce dernier avait déjà été entendu dans une procédure antérieure portant sur des faits similaires (périodes fiscales 2005–2009), et que sa déclaration écrite du 26 février 2018 — selon laquelle il avait reçu à plusieurs reprises jusqu’en 2013 des enveloppes A4 contenant de l’argent et des médicaments, pouvant contenir jusqu’à 20'000 francs — ne permettait pas d’espérer un apport probatoire nouveau ni décisif. Le Tribunal fédéral souligne que le droit d’être entendu ne confère pas un droit absolu à l’audition de témoins, et que l’autorité peut renoncer à une mesure probatoire si, après une appréciation anticipée non arbitraire, elle dénie aux témoignages une valeur probante décisive. En outre, les contribuables n’ont pas rempli leur charge de la preuve : ils n’ont fourni ni justificatifs bancaires ni attestations officielles du bénéficiaire confirmant la réception effective des sommes alléguées ; leur seule déclaration écrite de témoin, sans précision sur les montants effectivement remis ni sur les bénéficiaires précis, ne satisfait pas aux exigences strictes applicables aux versements à l’étranger. Dès lors, la Cour de justice n’a pas commis d’erreur en refusant les déductions sociales pour personnes nécessiteuses (art. 213 al. 1 let. b LIFD), les déductions générales pour primes d’assurance et intérêts d’épargne (art. 212 al. 1 LIFD), ainsi que les déductions pour frais liés aux handicaps (art. 33 al. 1 let. h bis LIFD) et pour frais médicaux (art. 33 al. 1 let. h LIFD). Les griefs tirés de la violation de l’art. 29 al. 2 Cst (droit d’être entendu), de l’art. 115 LIFD (acceptation des offres de preuve) et des art. 25, 26 et 31 LPFisc sont rejetés. Les recourants, succombant, supportent solidairement les frais judiciaires de 2'000 francs. Cette décision confirme la rigueur requise pour la preuve des soutiens financiers versés à des personnes résidant à l’étranger, notamment l’exigence d’une attestation formelle du bénéficiaire ou d’un justificatif bancaire ou postal, et précise les limites du droit d’obtenir l’audition d’un témoin déjà entendu sur les mêmes faits essentiels.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.