Commune et riveraine s'opposent à l'autorisation d'une nouvelle installation de téléphonie mobile à Meyrin: respect des valeurs limites d'installation démontré, recours rejeté (art. 13 al. 1 ORNI)
- Date
- 11.06.2025
- Numéro de dossier
- 1C_579/2024
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 3 ORNI Art. 11 ORNI Art. 12 ORNI Art. 13 ORNI Art. 61 ORNI Art. 62 ORNI Art. 64 ORNI Art. 65 ORNI Art. 62 ORNI. Art. 4 RPBV
Résumé
La commune de Meyrin et une riveraine, E.________, ont formé un recours contre une autorisation de construire une nouvelle installation de téléphonie mobile délivrée par le département cantonal du territoire de Genève à Swisscom sur une parcelle de la commune. Elles contestent notamment le respect des valeurs limites d'installation prévues par l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), la fiabilité des données fournies par l'opérateur, l'absence de contrôle sur site lors de la mise en service, la constitution d'un groupe d'antennes avec une installation existante de Sunrise, ainsi que l'efficacité des systèmes d'assurance qualité. La Chambre administrative de la Cour de justice de Genève avait rejeté leurs recours, et elles se pourvoient devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d’abord que les recourants remplissent les conditions de recevabilité : la commune agit pour défendre des intérêts publics importants tels que la protection de ses habitants contre des immissions nuisibles, tandis qu’E.________, domiciliée dans le périmètre de protection jurisprudentiel, est particulièrement touchée par l’autorisation et possède donc un intérêt digne de protection à son annulation.
Sur le fond, le Tribunal constate que l’installation projetée consiste en un groupe de six antennes conventionnelles sur trois mâts, relevant de l’ORNI comme installation nouvelle soumise à une valeur limite d’installation de 5 V/m. Selon la fiche de données spécifiques au site, la valeur d’émission la plus élevée dans les lieux à utilisation sensible (LUS) est de 3,94 V/m, soit nettement inférieure à la valeur limite et à son seuil de 80 % (4 V/m), ce qui dispense de toute mesure de réception sur site conformément à l’art. 12 ORNI. Les données fournies par Swisscom ont été vérifiées et confirmées par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et par le Service cantonal de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA), autorité spécialisée compétente. Le Tribunal rejette les critiques des recourants sur l’opacité de cette vérification, jugées infondées et dépourvues d’éléments concrets.
Concernant la prétendue formation d’un groupe d’antennes avec l’installation Sunrise, le Tribunal retient que le périmètre du groupe projeté est de 61,51 mètres, que les mesures des recourants sont entachées d’erreurs (elles reposent sur les façades des bâtiments et non sur les positions réelles des antennes, situées au centre des toitures) et qu’elles portent sur une antenne de radiocommunication à faisceaux hertziens exclue de l’ORNI. L’OFEV a confirmé qu’aucune antenne Sunrise ne se trouve dans le périmètre de l’installation projetée. Enfin, les résultats des projets pilotes menés par l’OFEV montrent que, bien que certains écarts soient constatés dans les systèmes d’assurance qualité, ils n’entraînent aucun dépassement des valeurs limites d’installation et que l’intensité du champ électrique augmente généralement de moins de 0,1 V/m. Le Tribunal rappelle que la nocivité des antennes pour la santé n’est pas prouvée et reste largement spéculative, comme l’a confirmé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Luginbühl c. Suisse.
Les normes déterminantes sont l’art. 13 al. 1 ORNI (valeurs limites d’immissions dans les LUS), les art. 62 à 65 annexe 1 ORNI (définition du groupe d’antennes, périmètre, valeurs limites d’installation), l’art. 11 ORNI (fiche de données spécifiques au site), l’art. 12 ORNI (mesure de réception), l’art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE (principe de précaution), ainsi que les art. 89 al. 1 let. a, b et c LTF (qualité pour recourir). Les frais judiciaires de 3'000 francs et une indemnité de 2'000 francs à verser à Swisscom sont mis à la charge des recourants, qui succombent.
Cette décision confirme la jurisprudence constante selon laquelle le respect des valeurs limites d’installation garantit le principe de précaution, même en présence d’incertitudes scientifiques persistantes, et précise les exigences de preuve pour contester la validité des calculs prévisionnels et la configuration spatiale des installations.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.