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Justizze. Art. 11 LPE

Tribunal fédéral

Commune conteste l'autorisation d'une station mobile adaptative avec facteur de correction KAA : recours rejeté car le scénario du pire n'était pas applicable et le système de limitation de puissance est conforme (art. 11 al. 2 LPE)

Date
16.06.2025
Numéro de dossier
1C 113/2024
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 1 LPE Art. 11 LPE Art. 57 LPE Art. 3 ORNI Art. 4 ORNI Art. 11 ORNI Art. 12 ORNI Art. 13 ORNI

Résumé

La commune de Perly-Certoux a formé un recours contre une autorisation de construire une installation de communication mobile sur le toit d’un immeuble situé sur son territoire, délivrée par le Département du territoire du canton de Genève le 7 juin 2022. Elle reprochait notamment que l’autorité cantonale aurait appliqué le scénario du pire pour évaluer les immissions électromagnétiques, alors que l’installation comportait des antennes adaptatives devant bénéficier d’un facteur de correction KAA. Elle invoquait également un déni de justice, une violation du principe de précaution et de l’article 29a de la Constitution. La Cour de justice du canton de Genève avait rejeté ce recours, estimant que l’autorisation avait été accordée selon le scénario du pire applicable aux antennes conventionnelles. La commune a ensuite saisi le Tribunal fédéral par voie de recours en matière de droit public.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la commune de Perly-Certoux. Il constate d’abord que la commune est légalement habilitée à recourir en vertu de l’article 57 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, car l’installation est située sur son territoire et elle se plaint d’effets environnementaux négatifs. Ensuite, il écarte le grief de déni de justice, car la Cour de justice cantonale a explicitement motivé pourquoi le rapport de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) du 8 juillet 2021 n’avait pas à être examiné. Sur le fond, le Tribunal fédéral précise que les antennes adaptatives pouvaient déjà bénéficier d’un facteur de correction KAA dès le 8 juillet 2021, date de publication du rapport de validation de l’OFCOM, et non seulement à compter du 1er janvier 2022 comme l’avait considéré la Cour cantonale. Le rapport de l’OFCOM confirme que la limitation automatique de puissance fonctionne correctement, et le phénomène observé par l’expert de la commune — une variation du champ électrique indépendamment de la puissance émise — est expliqué par l’optimisation continue du réglage dans le canal radio, sans contredire la conformité du système. Les résultats du projet pilote de contrôle sur site de 76 installations ne remettent pas fondamentalement en cause la fiabilité des systèmes d’assurance qualité. Enfin, le Tribunal fédéral souligne que l’antenne a bien été autorisée avec des antennes adaptatives fonctionnant en mode adaptatif avec application d’un facteur de correction KAA dès sa première mise en service, ce qui rend caduques les arguments de la commune sur une future application hypothétique. Ces constatations reposent sur les articles 11 al. 2 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), 4, 11 al. 2 let. b, 12 al. 2, 12, 13 al. 1, 3 al. 3 et 4 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), ainsi que sur les dispositions pertinentes de l’annexe 1 ORNI (chapitres 62 à 65). La commune, agissant dans le cadre de ses attributions officielles, n’est pas astreinte aux frais de justice, mais elle doit verser une indemnité de 3'000 francs à Swisscom à titre de dépens. Cette décision confirme la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur la validité des méthodes de calcul des immissions pour les antennes adaptatives et la fiabilité des systèmes d’assurance qualité supervisés par l’OFCOM et l’OFEV.

Regeste

Autorisation de construire une installation de communication mobile | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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