Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 360 CPP

Tribunal fédéral

Parties plaignantes s'opposent à l'acte d'accusation en procédure simplifiée sans motiver leur refus sur des éléments touchant leurs droits : opposition inopérante, procédure simplifiée maintenue (art. 360 al. 2, 3 et 5 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 IV 46 · BGE 151 IV 46 · DTF 151 IV 46
Date
15.11.2024
Numéro de dossier
6B_170/2024
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 81 LTF Art. 97 LTF Art. 358 CPP Art. 359 CPP Art. 360 CPP

Résumé

A.________ et B.________, parties plaignantes dans une procédure pénale contre C.________ pour agression, lésions corporelles simples, menaces et autres infractions, se sont opposés à l'acte d'accusation en procédure simplifiée. Ils ont fait valoir que C.________ devait être jugé en procédure ordinaire et conjointement avec un autre prévenu, G.________, en raison de leur coactivité et de la gravité des faits. Le ministère public a déclaré leurs oppositions inopérantes, ce que le Tribunal cantonal du Valais a confirmé. Les parties plaignantes ont alors formé un recours au Tribunal fédéral, alléguant une violation de leur droit de s'opposer à l'acte d'accusation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des parties plaignantes A.________ et B.________. Il constate que leur opposition à l'acte d'accusation en procédure simplifiée n'était pas fondée sur des éléments touchant leurs droits propres, tels que les prétentions civiles ou les infractions commises à leur encontre, mais uniquement sur des motifs relatifs au type de procédure, à la disjonction de la cause et à la peine proposée. Or, selon l'interprétation téléologique et systématique de l'article 360 alinéas 2, 3 et 5 du Code de procédure pénale (CPP), la partie plaignante ne peut s'opposer à l'acte d'accusation que sur les aspects qui affectent directement ses droits, notamment ses prétentions civiles ou les infractions retenues à son détriment ; elle ne dispose pas d'un droit de veto absolu sur la procédure ou la sanction. En l'espèce, les recourants n'avaient pas annoncé de prétentions civiles dans le délai imparti par l'article 359 alinéa 2 CPP, ce qui confirme qu'ils n'ont pas contesté les éléments substantiels de l'acte d'accusation susceptibles d'affecter leurs droits. Leur argument selon lequel la procédure simplifiée ne permettrait pas une reconnaissance suffisante de leurs souffrances n'est pas juridiquement pertinent, car la condamnation prononcée reste celle d'un tribunal impartial et indépendant, et les prétentions civiles peuvent toujours être exercées devant le juge civil. Le Tribunal fédéral confirme ainsi que l'opposition était inopérante et que le ministère public n'était pas tenu d'engager une procédure préliminaire ordinaire. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants. Cette décision clarifie l'étendue du droit d'opposition de la partie plaignante en procédure simplifiée et établit que celui-ci est limité aux éléments substantiels touchant ses intérêts juridiques protégés, conformément aux articles 360 al. 2, 3 et 5 CPP, ainsi qu'aux principes d'économie de procédure et de cohérence systématique du droit pénal.

Regeste

Art. 360 StPO; Auslegung; Umfang des Rechts der Privatklägerschaft, die Anklageschrift im abgekürzten Verfahren abzulehnen. Die Ablehnung einer im abgekürzten Verfahren ergangenen Anklageschrift durch die Privatklägerschaft (Art. 360 Abs. 3 StPO) kann sich nur gegen diejenigen Aspekte der Anklageschrift richten, die sich auf die Rechte der Privatklägerschaft auswirken, namentlich auf die Zivilansprüche oder die angeklagten Strafbestände. Ansonsten erweist sich die Ablehnung als unwirksam und die Staatsanwaltschaft hat kein ordentliches Vorverfahren einzuleiten (E. 2). Regeste Art. 360 CPP; interprétation; étendue du droit de la partie plaignante de s'opposer à l'acte d'accusation en procédure simplifiée. L'opposition de la partie plaignante contre l'acte d'accusation dressé en procédure simplifiée (art. 360 al. 3 CPP) ne peut porter que sur les aspects de l'acte d'accusation qui touchent ses droits, soit en particulier sur les prétentions civiles ou les infractions retenues. A défaut, l'opposition est inopérante et le ministère public n'a pas à engager une procédure préliminaire ordinaire (consid. 2). Regesto Art. 360 CPP; interpretazione; limiti del diritto dell'accusatore privato di opporsi all'atto d'accusa nell'ambito della procedura abbreviata. L'opposizione dell'accusatore privato all'atto d'accusa stilato nell'ambito della procedura abbreviata (art. 360 cpv. 3 CPP) può concernere unicamente gli aspetti dell'atto d'accusa che influiscono sui suoi diritti, vale a dire in particolare le pretese civili o i reati ritenuti. In caso contrario, l'opposizione è inoperante e il pubblico ministero non deve svolgere una procedura preliminare ordinaria (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.