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Justizze. Art. 190a LDIP

Tribunal fédéral

République de U. demande la révision d'une sentence arbitrale internationale rendue en 2016 : clause d'exclusion de tout recours interprétée comme renonciation à la révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP (art. 192 al. 1 LDIP)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 III 436 · BGE 148 III 436 · DTF 148 III 436
Date
23.09.2022
Numéro de dossier
BGE 148 III 436
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 190a LDIP

Résumé

La République de U. a formé une demande de révision devant le Tribunal fédéral contre une sentence arbitrale internationale rendue le 23 décembre 2016, invoquant notamment des condamnations pénales définitives pour corruption prononcées en 2021 contre des personnes impliquées dans la conclusion des contrats litigieux. La partie adverse F. a fait valoir que les parties avaient conclu une clause d'arbitrage excluant expressément tout recours contre les sentences arbitrales. La question centrale était de savoir si cette clause empêchait la demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, alors que la loi applicable avait été modifiée le 1er janvier 2021.

Le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision pour irrecevabilité. Il a d’abord constaté que les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), entrées en vigueur le 1er janvier 2021, s’appliquent aux demandes de révision introduites après cette date, même si la sentence attaquée date de 2016. Ensuite, il a retenu que la clause d’arbitrage stipulant qu’il n’y aurait « no appeal to any court from awards rendered hereunder » doit être interprétée comme une renonciation générale à tous les recours, y compris la révision, car le terme « appeal » est générique et couvre aussi bien la « Beschwerde » que la « Revision ». Cette interprétation est confirmée par la volonté claire des parties, déjà reconnue dans un arrêt antérieur du Tribunal fédéral du 17 octobre 2017, de soustraire tout litige aux tribunaux étatiques. Le Tribunal fédéral a donc jugé que la clause exclut la révision fondée sur l’art. 190a al. 1 let. a LDIP, sans que la nature des nouveaux moyens de preuve (condamnations pénales) puisse modifier cette conclusion. Il a également rejeté l’argument d’abus de droit, rappelant qu’il examine d’office la validité de la renonciation conformément à l’art. 192 LDIP. La décision est notable pour avoir clarifié l’effet rétroactif de la réforme de 2021 sur les clauses d’exclusion antérieures et pour avoir affirmé que l’absence de mention explicite de la « révision » dans une clause rédigée en anglais ne limite pas son champ d’application, dès lors que le contexte et la volonté des parties sont clairs.

Regeste

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Revision eines Schiedsentscheids (Art. 190a IPRG); Tragweite eines Verzichts auf ein Rechtsmittel (Art. 192 IPRG). Die neuen gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Revision internationaler Schiedsentscheide, die am 1. Januar 2021 in Kraft getreten sind, gelten für nach diesem Datum beim Bundesgericht eingereichte Revisionsgesuche, selbst wenn der angefochtene Schiedsentscheid vor dem 1. Januar 2021 ergangen ist (E. 3). Gemäss Art. 192 Abs. 1 IPRG können die Parteien alle Rechtsmittel ausschliessen, die es ermöglichen, einen internationalen Schiedsentscheid beim Bundesgericht anzufechten, einschliesslich der Revision, vorbehalten bleibt der Fall von Art. 190a Abs. 1 lit. b IPRG. Ob eine Ausschlussklausel gemäss Art. 192 IRPG einzig als Verzicht auf die Beschwerde in Zivilsachen gilt oder ob sie sich auch auf die Revision bezieht, ist durch Auslegung zu ermitteln. Vorliegend umfasst die Verzichtsklausel auch den Auschluss der Revision, soweit diese auf dem in Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG vorgesehenen Grund beruht, dies angesichts des klaren Willens der Parteien, jeden Rechtsstreit den staatlichen Gerichten zu entziehen, auch wenn sie das Rechtsmittel der Revision in der besagten Klausel nicht explizit erwähnt haben (E. 4.3). Regeste Arbitrage international; révision d'une sentence arbitrale (art. 190a LDIP); portée d'une clause de renonciation aux voies de droit (art. 192 LDIP). Les nouvelles dispositions légales entrées en vigueur le 1er janvier 2021 relatives à la révision des sentences arbitrales internationales s'appliquent aux demandes de révision introduites devant le Tribunal fédéral après cette date, même lorsque la sentence attaquée a été rendue avant le 1er janvier 2021 (consid. 3). Selon l'art. 192 al. 1 LDIP, les parties peuvent exclure toutes les voies de droit permettant de contester une sentence arbitrale internationale auprès du Tribunal fédéral, y compris celle de la révision, sous réserve du cas visé par l'art. 190a al. 1 let. b LDIP. Savoir si une clause d'exclusion au sens de l'art. 192 LDIP vaut renonciation au seul recours en matière civile ou si elle vise également la demande de révision est affaire d'interprétation. En l'espèce, la clause de renonciation emporte aussi exclusion de la révision en tant que celle-ci repose sur le motif prévu à l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, vu la volonté claire des parties de soustraire tout litige aux tribunaux étatiques, même si celles-ci n'ont pas mentionné expressément la voie de la révision dans ladite clause (consid. 4.3). Regesto Arbitrato internazionale; revisione di un lodo arbitrale (art. 190a LDIP); portata di una clausola di rinuncia all'impugnazione (art. 192 LDIP). Le nuove disposizioni legali entrate in vigore il 1° gennaio 2021 relative alla revisione dei lodi arbitrali si applicano alle domande di revisione introdotte al Tribunale federale dopo tale data, anche qualora il lodo impugnato sia stato emanato prima del 1° gennaio 2021 (consid. 3). Secondo l'art. 192 cpv. 1 LDIP le parti possono escludere tutte le impugnazioni che permettono di contestare un lodo arbitrale internazionale innanzi al Tribunale federale, compresa la revisione, riservato il caso disciplinato dall'art. 190a cpv. 1 lett. b LDIP. Sapere se una clausola di esclusione nel senso dell'art. 192 LDIP vale quale rinuncia solo per il ricorso in materia civile o se include pure la domanda di revisione è una questione di interpretazione. Nella fattispecie, la clausola di rinuncia comporta anche l'esclusione della revisione nella misura in cui questa si fonda sul motivo previsto dall'art. 190a cpv. 1 lett. a LDIP, vista la chiara volontà delle parti di sottrarre l'intera lite ai tribunali statali, anche se queste non avevano menzionato espressamente la via della revisione nella suddetta clausola (consid. 4.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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