Communes voisines contestent le classement de la zone centrale d’un parc naturel périurbain sans zone de transition: absence de classement séparé de la zone de transition justifiée par la conformité de l’affectation actuelle aux exigences fédérales (art. 23h LPN)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 II 2 · BGE 150 II 2 · DTF 150 II 2
- Date
- 01.01.2023
- Numéro de dossier
- BGE 150 II 2
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 23e LPN Art. 23h LPN Art. 23e NHG Art. 23h NHG Art. 5 OAT Art. 7 OParcs Art. 8 OParcs Art. 9 OParcs Art. 10 OParcs Art. 22 OParcs Art. 23 OParcs Art. 24 OParcs Art. 25 OParcs Art. 26 OParcs Art. 27 OParcs Art. 24 Opar Art. 25 Opar Art. 26 Opar Art. 27 Opar Art. 24 PäV Art. 25 PäV Art. 26 PäV Art. 27 PäV
Résumé
Les communes de Cugy et de Froideville ainsi que le propriétaire A. ont formé un recours contre la décision cantonale de classement de la zone centrale du Parc naturel périurbain du Jorat, située entièrement sur le territoire de la commune de Lausanne. Ils contestaient principalement l’absence de classement concomitant d’une zone de transition, estimant que celle-ci est indispensable pour que la zone centrale puisse remplir ses fonctions de protection et que le parc soit conforme aux exigences fédérales. Le Tribunal cantonal avait rejeté ce recours, considérant que la question de la zone de transition n’était pas objet du litige, tout en relevant que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) avait attribué le label « Parc » sous réserve de l’inscription du parc au plan directeur cantonal. Les recourants ont ensuite saisi le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la création d’un parc naturel périurbain repose sur une convention-programme et une charte, et non uniquement sur une adaptation de la planification d’affectation. Bien que l’existence d’une zone de transition soit exigée par l’art. 23h LPN pour reconnaître un tel parc, son classement séparé n’est pas obligatoire si l’affectation actuelle du territoire — ici composé de zones forestières et agricoles — garantit déjà la fonction tampon requise par l’art. 24 OParcs. L’OFEV, dans sa décision de labellisation du 4 mai 2021, a expressément constaté que la zone de transition proposée répondait aux exigences légales grâce à son concept de biodiversité et à la protection offerte par la législation forestière applicable. En outre, le parc est inscrit au plan directeur cantonal (adaptation 4ter approuvée le 18 mai 2022), ce qui remplit l’exigence de garantie territoriale de l’art. 27 OParcs. Quant au projet éolien EolJorat Sud, il est situé en zone de transition et non en zone centrale, et sa compatibilité avec les objectifs du parc a déjà été confirmée par un arrêt antérieur du Tribunal fédéral. Le classement de la zone centrale repose donc sur une application conforme du droit fédéral et cantonal. Le recours est rejeté sans condamnation aux frais, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision clarifie que la zone de transition d’un parc naturel périurbain peut être assurée par la simple conformité de l’affectation existante, sans nécessiter un classement spécifique ou une révision du plan d’affectation.
Regeste
Art. 23e und 23h NHG; Art. 7, 8, 9 Abs. 1, Art. 23 Abs. 1 lit. a-f, Art. 24 lit. b, 25, 26 Abs. 1 und Art. 27 PäV; Festsetzung der Kernzone des Naturerlebnisparks Jorat (Parc naturel périurbain du Jorat). Die Errichtung eines Naturerlebnisparks erfolgt durch Abschluss einer Programmvereinbarung und Annahme einer Charta. Das Bundesrecht verlangt jedoch eine verbindliche Gewährleistung - insbesondere durch entsprechende Planungsmassnahmen - für die Kernzone des zu erstellenden Naturerlebnisparks (E. 2.4.1). Das öffentliche Interesse an der Errichtung eines solchen Parks, insbesondere die Festsetzung der Kernzone, setzt die Existenz einer Übergangszone voraus (Art. 23h Abs. 3 NHG); im Unterschied zur Kernzone setzt die Übergangszone jedoch nicht unbedingt eine Anpassung des Nutzungsplans voraus (E. 2.4.1 und 2.4.2), sofern die geltende Nutzungsplanung bereits die Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht gewährleistet (E. 2.4.3). Erfordernis einer ausreichenden räumlichen Sicherung auf Ebene der kantonalen Richtplanung für die Schaffung eines Naturerlebnisparks (E. 2.4.5). Regeste Art. 23e et 23h LPN; art. 7, 8, 9 al. 1, art. 23 al. 1 let. a-f, art. 24 let. b, 25, 26 al. 1 et art. 27 OParcs; classement de la zone centrale du Parc naturel périurbain du Jorat. La création d'un parc naturel périurbain (ci-après: PNP) intervient par le biais d'une convention et l'adoption d'une charte. Le droit fédéral exige cependant une garantie contraignante - notamment par le biais de la planification - pour la zone centrale du PNP (consid. 2.4.1). L'intérêt public à la concrétisation du PNP, en particulier le classement de la zone centrale, suppose l'existence d'une zone de transition (art. 23h al. 3 LPN); cette zone ne doit en revanche pas nécessairement être concrétisée par la révision de la planification en vigueur (consid. 2.4.1 et 2.4.2), si cette dernière permet déjà de garantir sa conformité au droit fédéral (consid. 2.4.3). Exigence d'une garantie territoriale suffisante au niveau de la planification directrice cantonale pour la création d'un PNP (consid. 2.4.5). Regesto Art. 23e e 23h LPN; art. 7, 8, 9 cpv. 1, art. 23 cpv. 1 lett. a-f, art. 24 lett. b, 25, 26 cpv. 1 e art. 27 Opar; classificazione della zona centrale del Parco naturale periurbano del Jorat. La realizzazione di un parco naturale periurbano (in seguito: PNP) avviene tramite una Convenzione e l'adozione di una Carta. Il diritto federale impone tuttavia una garanzia vincolante - segnatamente tramite la pianificazione - per la zona centrale del PNP (consid. 2.4.1). L'interesse pubblico alla realizzazione del PNP, in particolare alla classificazione della zona centrale, presuppone l'esistenza di una zona di transizione (art. 23h cpv. 3 LPN); questa zona non deve per contro necessariamente essere concretata mediante la revisione della pianificazione in vigore (consid. 2.4.1 e 2.4.2), se quest'ultima garantisce già la sua conformità al diritto federale (consid. 2.4.3). Esigenza di una garanzia territoriale sufficiente a livello della pianificazione direttrice cantonale per la creazione di un PNP (consid. 2.4.5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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