Travailleuse licenciée individuellement chez Poste CH SA: l'office de poste de U. constitue un établissement autonome au sens de l'art. 335d CO, pas de licenciement collectif (art. 335d CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 III 98 · BGE 149 III 98 · DTF 149 III 98
- Date
- 18.07.2022
- Numéro de dossier
- BGE 149 III 98
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une travailleuse a été licenciée par Poste CH SA pour refus d’accepter un nouvel horaire flexible. Elle a contesté ce licenciement devant les tribunaux cantonaux, arguant qu’il constituait un licenciement collectif abusif car il s’inscrivait dans une réorganisation plus large du réseau postal suisse, et que l’unité « RéseauPostal » devait être considérée comme un seul établissement au sens de l’art. 335d CO. L’employeuse soutenait que chaque filiale, y compris l’office de poste de U., constituait un établissement distinct. La procédure a été limitée à la question de la notion d’établissement prévue à l’art. 335d al. 1 CO.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la travailleuse. Il a confirmé que l’office de poste de U., bien qu’étant une filiale intégrée dans un réseau national, constitue un établissement autonome au sens de l’art. 335d CO, car il dispose d’une structure organisée, de personnel propre, de moyens matériels et immatériels, et d’une certaine autonomie dans la gestion de ses affaires courantes — notamment la gestion des employés, des commandes, de la comptabilité et de la sécurité — même si le responsable de l’office ne décide pas seul des effectifs, des recrutements ou des plannings. Le Tribunal a précisé que les licenciements prononcés dans des établissements géographiquement proches doivent être comptabilisés séparément, conformément à la volonté du législateur de protéger le marché du travail tout en accordant une grande souplesse aux employeurs dans la gestion de leur personnel, et que l’interprétation littérale de l’art. 335d CO ne prévoit pas de cumul des licenciements entre établissements distincts. Il a ainsi rejeté l’argument selon lequel l’unité « RéseauPostal » prise au niveau suisse devrait constituer un seul établissement. L’art. 335d CO a été appliqué pour déterminer que le licenciement individuel de la travailleuse ne relevait pas de la procédure de licenciement collectif. La décision est notable car elle confirme la conception stricte et autonome de l’établissement dans le droit suisse du travail, excluant toute consolidation géographique ou fonctionnelle entre filiales d’un même employeur, même lorsqu’elles appartiennent à une unité opérationnelle commune.
Regeste
Art. 335d OR; Begriff des Betriebs bei einer Massenentlassung. Begriff des Betriebs gemäss Art. 335d OR (E. 5.1-5.4). Unternehmen des gleichen Arbeitgebers, die sich in geografischer Nähe zueinander befinden, bilden je einen Betrieb (E. 5.5). Eine Poststelle als Filiale ist ein Betrieb gemäss Art. 335d OR (E. 5.6 und 5.7). Regeste Art. 335d CO; notion d'établissement en cas de licenciement collectif. Notion d'établissement au sens de l'art. 335d CO (consid. 5.1-5.4). Des entreprises d'un même employeur qui sont proches géographiquement constituent chacune un établissement (consid. 5.5). Un office de poste, qui est une filiale, est un établissement au sens de l'art. 335d CO (consid. 5.6 et 5.7). Regesto Art. 335d CO; nozione di stabilimento nell'ambito di un licenziamento collettivo. Nozione di stabilimento nel senso dell'art. 335d CO (consid. 5.1-5.4). Anche in caso di vicinanza geografica ciascun'azienda del medesimo datore di lavoro costituisce uno stabilimento (consid. 5.5). Un ufficio postale, che è una filiale, è uno stabilimento nel senso dell'art. 335d CO (consid. 5.6 e 5.7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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