Justizze.

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Justizze. Art. 14 StAhiG

Tribunal fédéral

Ayant droit économique d'un compte bancaire identifié uniquement par numéro de compte et domicilié en France: notification par publication dans la Feuille fédérale valable, recours tardif contre décision identique irrecevable (art. 29 al. 2 Cst, art. 14 al. 5, art. 17 al. 3, art. 19 al. 2 StAhiG)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 II 536 · BGE 148 II 536 · DTF 148 II 536
Date
08.11.2022
Numéro de dossier
BGE 148 II 536
Cour
CH_BGE_004
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 14 LAAF Art. 17 LAAF Art. 19 LAAF Art. 14 StAhiG Art. 17 StAhiG Art. 19 StAhiG

Résumé

Une société panaméenne (A. SA) et une personne physique (C.B.) ont formé un recours commun contre deux décisions finales de l'Administration fédérale des contributions (AFC) accordant une assistance administrative fiscale à la France concernant des comptes bancaires dont A. SA était titulaire et C.B. l'ayant droit économique. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours en tant qu'il était formé par A. SA et l'a déclaré irrecevable en tant qu'il était formé par C.B. Les recourantes contestent notamment la validité de la notification par voie édictale de la décision finale du 12 mai 2020 à C.B., ainsi que la déclaration d'irrecevabilité de son recours contre les décisions ultérieures du 7 et 9 octobre 2020. Elles soutiennent que l'AFC aurait dû tenter de localiser C.B. en Suisse ou contacter le représentant de A. SA pour savoir s'il représentait aussi C.B.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l'Administration fédérale des contributions (AFC) a régulièrement informé les personnes concernées de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative par publication dans la Feuille fédérale du 26 juillet 2016, car la demande française identifiait les personnes uniquement par des numéros de comptes bancaires, sans nom ni adresse, rendant impossible toute notification directe au sens de l'art. 14 al. 4 StAhiG. La dernière adresse connue de C.B. transmise par la banque était en France, et il n'avait pas communiqué d'adresse en Suisse ni désigné de représentant autorisé à recevoir des notifications. Dans ces conditions, l'AFC était fondée à lui notifier la décision finale du 12 mai 2020 par publication dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 17 al. 3 StAhiG. Cette décision est devenue définitive faute de recours dans le délai de trente jours prévu à l'art. 20 al. 1 PA. Par conséquent, C.B. ne pouvait plus former un recours ordinaire contre les mêmes décisions finales notifiées ultérieurement à A. SA le 7 et 9 octobre 2020, car cela aurait porté atteinte au principe de sécurité juridique et à la force de chose jugée, comme le prévoient les principes généraux du droit et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. Le Tribunal administratif fédéral n'a donc pas violé le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, concrétisé par les dispositions de la loi sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (StAhiG), notamment aux art. 14 al. 5, 17 al. 3 et 19 al. 2.

La décision est notable car elle confirme la validité de la notification par voie édictale dans les procédures d'assistance administrative lorsqu'une personne est identifiée uniquement par un numéro de compte bancaire et qu'aucune adresse actuelle en Suisse n'est fournie, et précise que la décision notifiée ainsi devient définitive et empêche tout recours ultérieur contre la même décision notifiée à une autre personne liée au même compte.

Regeste

Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 14 Abs. 5, Art. 17 Abs. 3, Art. 19 Abs. 2 StAhiG; Amtshilfegesuch, in welchem die betroffenen Personen anhand von Bankkontonummern identifiziert werden; Listenersuchen; Information über die Eröffnung des Verfahrens; Zustellung der Schlussverfügung an betroffene Personen, die sich nicht bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung zur Teilnahme am Verfahren gemeldet haben. Werden in einem internationalen Amtshilfegesuch in Steuersachen die betroffenen Personen auf andere Weise als durch Namen und Adresse identifiziert (vorliegend: durch Bankkontonummern), so informiert die Eidgenössische Steuerverwaltung die betroffenen Personen durch Veröffentlichung im Bundesblatt über die Eröffnung des Verfahrens (E. 9.3). Die Eidgenössische Steuerverwaltung ist berechtigt, Personen, die sich nicht bei ihr gemeldet haben, einen Endentscheid mittels Veröffentlichung im Bundesblatt mitzuteilen (E. 9.4). Ist der einer betroffenen Person zugestellte Endentscheid rechtskräftig geworden, kann diese Person keine Beschwerde gegen denselben Endentscheid einlegen, der später einer anderen Person zugestellt wurde, die mit demselben Bankkonto verbunden ist, jedoch eine Zustelladresse in der Schweiz angegeben hat (E. 9.5). Regeste Art. 29 al. 2 Cst.; art. 14 al. 5, art. 17 al. 3, art. 19 al. 2 LAAF; demande d'assistance administrative identifiant les personnes visées au moyen de numéros de comptes bancaires; demande collective; information de l'ouverture de la procédure; notification de la décision finale aux personnes concernées qui ne se sont pas annoncées à l'Administration fédérale des contributions pour participer à la procédure. Lorsqu'une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale identifie les personnes qu'elle vise par d'autres moyens que par leur nom et leur adresse (en l'espèce: par le biais de numéros de comptes bancaires), l'Administration fédérale des contributions informe les personnes concernées de l'ouverture de la procédure par publication dans la Feuille fédérale (consid. 9.3). L'Administration fédérale est ensuite fondée à procéder par publication dans la Feuille fédérale pour notifier une décision finale aux personnes qui ne se sont pas annoncées auprès d'elle (consid. 9.4). Si la décision finale ainsi notifiée à une personne concernée devient définitive, cette dernière ne peut pas recourir contre la même décision finale notifiée ultérieurement à une autre personne liée au même compte bancaire, mais qui avait communiqué une adresse de notification en Suisse (consid. 9.5). Regesto Art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 14 cpv. 5, art. 17 cpv. 3, art. 19 cpv. 2 LAAF; domanda di assistenza amministrativa che identifica le persone alle quali mira attraverso dei numeri di conti bancari; domanda collettiva; informazione relativa all'apertura della procedura; notifica della decisione finale alle persone interessate che non si sono annunciate all'Amministrazione federale delle contribuzioni per partecipare alla procedura. Quando una domanda di assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale identifica le persone alle quali mira con altri mezzi rispetto al loro nome e al loro indirizzo (nella fattispecie: attraverso dei numeri di conti bancari), l'Amministrazione federale delle contribuzioni informa le persone interessate dall'apertura della procedura per mezzo di una pubblicazione sul Foglio federale (consid. 9.3). Per notificare una decisione finale alle persone che non si sono annunciate all'Amministrazione federale, essa è in seguito legittimata a procedere attraverso la pubblicazione sul Foglio federale (consid. 9.4). Se la decisione finale notificata in questo modo a una persona interessata diventa definitiva, quest'ultima non può ricorrere contro la stessa decisione finale notificata successivamente a un'altra persona legata al medesimo conto bancario, ma che aveva comunicato un indirizzo di notifica in Svizzera (consid. 9.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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