Avocat condamné pour faux dans les titres demande le huis clos lors de la délibération de l'Autorité de plainte sur sa plainte contre un reportage: refus justifié car anonymat garanti et aucun élément sensible dans le dossier (art. 97 al. 1 LRTV)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 II 476 · BGE 147 II 476 · DTF 147 II 476
- Date
- 05.10.2021
- Numéro de dossier
- 2C_327/2021
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 59 LTF Art. 82 LTF Art. 90 LTF Art. 91 LTF Art. 92 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 29a Cst Art. 83 LRTV Art. 94 LRTV Art. 97 LRTV Art. 99 LRTV
Résumé
Un avocat condamné pour falsification de baux a formé une plainte auprès de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) contre un reportage et un article de la RTS qui traitaient de son affaire sans le nommer. L'AIEP a refusé sa demande de délibérer à huis clos, tout en décidant de ne pas prononcer son nom lors de la séance publique. L'avocat a formé un recours devant le Tribunal fédéral pour obtenir le huis clos ou, subsidiairement, le renvoi de la cause. La SSR et l'AIEP ont conclu au rejet du recours. Il était en litige uniquement la légalité du refus de huis clos par l'AIEP.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure et ne constitue pas une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF ; il s'agit donc d'une décision incidente dont le recours n'est recevable qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF, notamment si elle cause un préjudice irréparable. Or, l'Autorité de plainte a décidé de ne pas citer le nom du recourant pendant la délibération publique, ce qui tempère le refus de huis clos. Le dossier ne contient pas d'actes de procédure pénale ou civile en cours, hormis le jugement du 20 mai 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de C., ni d'informations non publiées sur la vie privée du plaignant. Le reportage et l'article contestés ne mentionnent pas le nom du recourant. L'Autorité de plainte a ainsi préservé un juste équilibre entre l'intérêt privé du recourant à la protection de son identité et l'intérêt public à la transparence des délibérations, conformément à l'art. 97 al. 1 LRTV. Cette solution est conforme aux principes de la publicité des débats, tels que développés notamment en lien avec l'art. 59 al. 1 et 2 LTF et l'art. 13 al. 1 Cst., et respecte le principe de proportionnalité prévu à l'art. 36 al. 3 Cst. et à l'art. 8 par. 2 CEDH. L'annonce de la délibération sur le site Internet de l'AIEP est expressément prévue par l'art. 11 al. 2 du règlement de l'AIEP (art. 11 Geschäftsreglement UBI) et ne viole pas la protection de la vie privée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de 2'000 francs (art. 66 al. 1 LTF). La décision est notable car elle clarifie, pour la première fois, la portée de l'art. 97 al. 1 LRTV et confirme que le principe de publicité des délibérations de l'AIEP peut être concilié avec la protection de la personnalité par des mesures d'anonymisation adéquates, sans nécessiter le huis clos.
Regeste
Art. 97 Abs. 1 RTVG; Öffentlichkeit der Beratungen der Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen. Die Beratungen der Beschwerdeinstanz sind öffentlich. Der Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgt nur in Ausnahmefällen (E. 2). Gründe und anwendbare Kriterien für den Ausschluss der Öffentlichkeit durch die Beschwerdeinstanz (E. 3). Vereinbarkeit der Weigerung, die Öffentlichkeit auszuschliessen, mit dem Anspruch auf Zugang zum Gericht und dem Recht auf Achtung des Privatlebens (E. 4). Regeste Art. 97 al. 1 LRTV; publicité des délibérations de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. Les délibérations de l'Autorité de plainte sont publiques. Le huis clos constitue l'exception (consid. 2). Raison d'être et critères applicables au prononcé d'un huis clos par l'Autorité de plainte (consid. 3). Compatibilité du refus de huis clos avec la garantie d'accès au juge et le droit à la protection de la vie privée (consid. 4). Regesto Art. 97 cpv. 1 LRTV; pubblicità delle deliberazioni dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva. Le deliberazioni dell'Autorità di ricorso sono pubbliche. Sedute a porte chiuse costituiscono l'eccezione (consid. 2). Ragione d'essere e criteri applicabili alla pronuncia a porte chiuse da parte dell'Autorità di ricorso (consid. 3). Compatibilità del rifiuto di statuire a porte chiuse con la garanzia della via giudiziaria e il diritto alla protezione della vita privata (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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