Constructrice demande permis pour bâtiments à faîtes est-ouest dans un hameau à orientations quasi égales: interprétation restrictive du règlement communal annulée au profit de l’intérêt solaire (art. 18a al. 4 LAT)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 II 367 · BGE 146 II 367 · DTF 146 II 367
- Date
- 03.06.2020
- Numéro de dossier
- BGE 146 II 367
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 18a LAT Art. 33 LAT Art. 18a LPT Art. 33 LPT Art. 18a RPG Art. 33 RPG
Résumé
Une société immobilière a demandé un permis de construire deux immeubles à Allens (commune de Cossonay), dont les faîtes devaient être orientés est-ouest afin d’optimiser la production d’énergie solaire pour atteindre la certification Minergie-A. La municipalité a refusé le permis, invoquant une violation du règlement communal exigeant le respect de « l’orientation dominante des faîtes », interprété comme imposant exclusivement l’orientation nord-sud, légèrement majoritaire (56 % contre 44 %). Le tribunal cantonal vaudois (CDAP) a confirmé ce refus. La société a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, alléguant notamment une violation de l’art. 18a al. 4 LAT et une application arbitraire du droit.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour nouvel examen.
Le tribunal cantonal avait commis une erreur procédurale en se bornant à vérifier si l’interprétation communale du règlement était « pas insoutenable », c’est-à-dire en limitant son contrôle à la simple recherche d’arbitraire, alors que l’art. 33 al. 3 let. b LAT exige un contrôle plus approfondi dès lors que des intérêts protégés par le droit fédéral — ici l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire — sont en jeu. Cette omission constitue une violation formelle de l’art. 33 al. 3 let. b LAT (et ses équivalents et).
Sur le fond, le règlement communal prévoit de respecter « l’orientation dominante des faîtes ». Or, dans le hameau d’Allens, les 48 toitures existantes se répartissent en 27 orientations nord-sud et 21 orientations est-ouest, soit une proportion de 56 % contre 44 %. Une interprétation littérale stricte ne saurait imposer exclusivement la majorité relative; elle est d’autant moins convaincante que le choix d’une formulation abstraite (« orientation dominante ») plutôt qu’une mention explicite des points cardinaux laisse place à une interprétation conforme au droit supérieur. En vertu de l’art. 18a al. 4 LAT (et ses équivalents), les intérêts liés à l’utilisation de l’énergie solaire l’emportent en principe sur les considérations esthétiques. Comme une orientation est-ouest permet une production d’énergie solaire supérieure — jusqu’à 30 % selon les allégations de la constructrice — et rend possible l’atteinte de l’autonomie énergétique requise pour la certification Minergie-A, cette orientation doit être reconnue comme compatible avec le règlement. L’interprétation du règlement communal doit donc permettre les deux orientations, nord-sud et est-ouest.
Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que le tribunal cantonal n’avait pas intégré l’art. 18a al. 4 LAT dans son raisonnement, bien que le règlement communal posât une question d’interprétation susceptible d’affecter directement l’intérêt solaire. Cette omission matérielle, conjuguée à la faute procédurale, rendait l’arrêt cantonal entaché d’erreur de droit.
La décision est notable car elle précise que l’autonomie communale en matière d’aménagement du territoire ne dispense pas le juge cantonal d’un contrôle effectif du respect du droit fédéral, notamment de l’art. 18a al. 4 LAT, et qu’une réglementation communale formulée de façon indéterminée doit être interprétée à la lumière de ce droit supérieur, en faveur de la production d’énergie solaire.
Regeste
Art. 18a Abs. 4 und Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG. Beurteilungsspielraum des Kantonsgerichts bei der Auslegung eines Gemeindereglements; Interesse an der Produktion von Solarenergie. Das Kantonsgericht prüfte einzig, ob die von der Gemeinde vorgenommene Auslegung ihres Reglements "nicht unhaltbar" war. Damit beschränkte es sich auf eine Willkürprüfung, obwohl die gemäss dem Bundesrecht geschützten Interessen eine weitergehende Rechtskontrolle verlangen. In prozessualer Hinsicht ergibt sich daraus eine Verletzung von Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG (E. 3.2.1). Auslegung des Gemeindereglements, wonach "die hauptsächliche Ausrichtung der Dachfirste" zu respektieren ist, unter dem Blickwinkel von Art. 18a Abs. 4 RPG. Die Reglementsbestimmung ist bei einem Weiler, in dem sich die bestehenden Firstausrichtungen mit beinahe gleicher Häufigkeit auf Nord-Süd und Ost-West aufteilen, in dem Sinne zu verstehen, dass beide Ausrichtungen und nicht nur die leicht mehrheitliche Nord-Süd-Ausrichtung zulässig sind. Diese Auslegung verdient mit Blick auf Art. 18a Abs. 4 RPG, worin vorgesehen ist, dass die Interessen an der Nutzung der Solarenergie den ästhetischen Anliegen grundsätzlich vorgehen, den Vorrang, da eine Firstausrichtung von Osten nach Westen eine grössere Produktion von Sonnenenergie erlaubt als eine solche von Norden nach Süden (E. 3.2.2). Regeste Art. 18a al. 4 et art. 33 al. 3 let. b LAT. Pouvoir d'examen de la cour cantonale dans l'interprétation d'un règlement communal; intérêt à la production d'énergie solaire. La cour cantonale a uniquement vérifié si la lecture que la commune faisait de son règlement communal n'était "pas insoutenable". Ce faisant, la cour cantonale a limité son contrôle à l'arbitraire, alors que des intérêts protégés par le droit fédéral justifiaient un contrôle plus poussé. Il en résulte sur le plan formel une violation de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (consid. 3.2.1). Interprétation, à la lumière de l'art. 18a al. 4 LAT, de la réglementation communale prévoyant que "l'orientation dominante des faîtes" sera respectée. Une telle formulation dans un hameau où les orientations de faîtes sont réparties à proportions presque équivalentes entre nord-sud et est-ouest doit être comprise en ce sens que les deux orientations sont autorisées et non uniquement l'orientation nord-sud strictement majoritaire. L'art. 18a al. 4 LAT faisant en principe prévaloir l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur les aspects esthétiques, c'est cette interprétation du règlement qui doit être privilégiée, dès lors qu'une orientation de faîte est-ouest permet une production d'énergie solaire supérieure à une orientation nord-sud (consid. 3.2.2). Regesto Art. 18a cpv. 4 e art. 33 cpv. 3 lett. b LPT. Potere d'esame della Corte cantonale nell'interpretazione di un regolamento comunale; interesse alla produzione di energia solare. La Corte cantonale ha verificato unicamente se la lettura fatta dal Comune del suo regolamento comunale fosse "non insostenibile". In tal modo, essa si è limitata ad un esame dell'arbitrio, allorquando gli interessi protetti dal diritto federale giustificavano un controllo più ampio. Ne risulta, dal profilo formale, una violazione dell'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT (consid. 3.2.1). Interpretazione, alla luce dell'art. 18a cpv. 4 LPT, della regolamentazione comunale secondo cui deve essere rispettato "l'orientamento dominante dei colmi dei tetti". Tale formulazione, in una frazione in cui gli orientamenti dei colmi dei tetti sono suddivisi in proporzioni pressoché equivalenti tra nord-sud e est-ovest, deve essere intesa nel senso che entrambi gli orientamenti sono autorizzati, non soltanto quello nord-sud strettamente maggioritario. Questa interpretazione del regolamento deve essere privilegiata con riferimento all'art. 18a cpv. 4 LPT, che fa in linea di principio prevalere l'interesse a utilizzare l'energia solare sugli aspetti estetici: un orientamento est-ovest del colmo del tetto permette infatti una produzione di energia solare superiore rispetto a un orientamento nord-sud (consid. 3.2.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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