Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 41 CO

Tribunal fédéral

Modification jurassienne des frais d'opposition en matière d'aménagement du territoire: la clause «sans nécessité» annulée pour imprécision, les frais en cas d'opposition manifestement abusive maintenus (art. 41 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 143 II 467 · BGE 143 II 467 · DTF 143 II 467
Date
14.06.2017
Numéro de dossier
1C_266/2016
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 87 LTF Art. 101 LTF Art. 4 LAT Art. 19 LCAT Art. 23 LCAT Art. 54 LCAT Art. 71 LCAT Art. 41 CO

Résumé

Quatre habitants du canton du Jura ont formé un recours devant le Tribunal fédéral contre une décision de la Cour constitutionnelle cantonale qui avait rejeté leur demande d'annulation de nouvelles dispositions législatives modifiant les frais liés à la procédure d'opposition aux plans communaux et aux permis de construire. Les recourants contestaient notamment que les frais de la séance de conciliation puissent être mis à la charge de l'opposant en cas d'échec de la conciliation et d'opposition «sans nécessité», ainsi que la mise à charge des frais même en cas d'opposition «manifestement irrecevable ou infondée». La Cour constitutionnelle cantonale avait jugé ces dispositions conformes au droit fédéral et à la Constitution cantonale.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule la seconde phrase des dispositions litigieuses — celle qui prévoit la mise à la charge de l'opposant des «frais subséquents» en cas d'échec de la conciliation «s'il les a occasionnés sans nécessité» — car cette formulation est trop imprécise et ne permet pas d’interprétation conforme aux droits fondamentaux, contrairement à l’expression «manifestement irrecevable ou manifestement infondée» qui peut être alignée sur le critère d’abus du droit d’opposition tel que défini à l’art. 41 CO. En revanche, la première phrase, qui impose les frais de la séance de conciliation à l’opposant lorsque son opposition est manifestement irrecevable ou infondée, est jugée compatible avec le droit supérieur, car elle correspond à une exception justifiée au principe général selon lequel l’opposant ne supporte pas les frais d’une procédure qu’il n’a pas initiée. Ce principe repose sur la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle le droit d’être entendu serait menacé si l’exercice du droit d’opposition comportait systématiquement le risque de supporter des frais. L’annulation porte sur les art. 19 al. 4 (seconde phrase), 71 al. 3 (seconde phrase) LCAT et 54 al. 2 (seconde phrase) DPC. Le Tribunal fédéral confirme la qualité pour recourir des requérants, résidents du canton du Jura, qui pourraient un jour faire opposition à un projet d’aménagement ou de construction et être directement touchés par les dispositions contestées. Concernant les frais, le Tribunal fédéral alloue aux recourants une indemnité de dépens de 2'000 francs à la charge du canton du Jura, tout en mettant à leur charge des frais judiciaires de 1'000 francs. Cette décision est notable car elle précise les limites de la possibilité pour les cantons d’imposer des frais aux opposants dans les procédures d’aménagement du territoire, en exigeant une formulation suffisamment claire et conforme au droit fédéral, notamment à l’art. 41 CO, pour éviter tout effet dissuasif sur l’exercice du droit d’opposition.

Regeste

Art. 4 und 33 Abs. 2 RPG; Verfahrenskosten bei Einsprachen auf dem Gebiet der Raumplanung und bei Baubewilligungen. Bestätigung der auf das Auflage- und das Einspracheverfahren anwendbaren Prinzipien (E. 2.2-2.4). Die Kosten des Einsprachverfahrens dürfen dem Einsprecher grundsätzlich nicht auferlegt werden (E. 2.5 und 2.6). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kann gemacht werden bei offensichtlich missbräuchlicher Einspracheerhebung, die einer widerrechtlichen Handlung entspricht (E. 2.7 und 2.8). Dagegen können die Kosten dem Einsprecher nicht mit der Begründung auferlegt werden, er habe "ohne Notwendigkeit" gehandelt (E. 3). Regeste Art. 4 et 33 al. 2 LAT; frais de la procédure d'opposition en matière d'aménagement du territoire et de permis de construire. Rappel des principes applicables à la mise à l'enquête et à la procédure d'opposition (consid. 2.2-2.4). Les frais de la procédure d'opposition ne peuvent en principe pas être mis à la charge de l'opposant (consid. 2.5 et 2.6). Il peut être fait exception à ce principe en cas d'opposition manifestement abusive, constitutive d'acte illicite (consid. 2.7 et 2.8). En revanche, les frais ne peuvent être mis à la charge de l'opposant au motif qu'il aurait agi "sans nécessité" (consid. 3). Regesto Art. 4 e 33 cpv. 2 LPT; spese della procedura di opposizione in materia di pianificazione del territorio e di licenza edilizia. Riepilogo dei principi applicabili alla procedura di pubblicazione e di opposizione (consid. 2.2-2.4). Le spese della procedura di opposizione di massima non possono essere poste a carico dell'opponente (consid. 2.5 e 2.6). Un'eccezione a questo principio è possibile in caso di opposizione manifestamente abusiva, costitutiva di atto illecito (consid. 2.7 e 2.8). Per contro, le spese non possono essere poste a carico dell'opponente per il motivo di avere agito "senza necessità" (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.