Auteur d’un billet à ordre condamné pour faux dans les titres: absence d’intention de paiement non prouvable par le titre lui-même, acquittement (art. 251 ch. 1 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 IV 119 · BGE 142 IV 119 · DTF 142 IV 119
- Date
- 07.04.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 IV 119
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 17 CO Art. 990 CO Art. 1096 CO Art. 1098 CO Art. 1099 CO Art. 110 CP Art. 251 CP
Résumé
X. avait établi un billet à ordre en faveur d’A.A. et B.A. pour une dette de sous-location. Le Tribunal de police de Genève l’avait condamné pour escroquerie, puis la Chambre pénale d’appel et de révision l’avait acquitté de cette accusation mais l’avait condamné pour faux dans les titres au motif que le billet à ordre contenait une promesse mensongère sur son intention de payer et indiquait un lieu de paiement inexistant. X. a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cette condamnation pour faux dans les titres.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la condamnation pour faux dans les titres. Il a jugé que le billet à ordre, bien qu’il constitue une reconnaissance de dette abstraite valable selon les art. 1096 à 1099 CO et art. 17 CO, n’est pas un «titre» au sens des art. 110 al. 4 et 251 ch. 1 CP lorsqu’il s’agit de prouver l’intention interne de son auteur de s’acquitter effectivement de la somme promise. En effet, le billet à ordre contient uniquement l’engagement inconditionnel de payer, non la déclaration ou l’assurance de l’intention réelle de le faire. La jurisprudence exige, pour qu’un écrit soit qualifié de «titre» au sens de l’art. 251 CP, qu’il soit destiné et propre à prouver un fait juridiquement pertinent — comme la réalité d’une dette — et qu’il offre une crédibilité objective fondée sur des garanties légales ou usuelles; or, le billet à ordre ne comporte aucune assurance de paiement ni vérification tierce de l’intention du souscripteur. L’indication erronée du lieu de paiement (Banque C., radiée depuis le 5 mars 2010) ne constitue pas non plus un fait juridiquement pertinent prouvé par le billet, car ce lieu n’est pas destiné à être vérifié ou à engager la confiance du créancier sur ce point précis. Ainsi, ni l’absence d’intention de paiement à l’échéance du 30 juin 2010, ni l’indication fallacieuse du lieu de paiement ne sont des faits constatés ou prouvables par le billet à ordre lui-même, et ne peuvent donc fonder une infraction de faux dans les titres selon l’art. 251 ch. 1 CP. Le Tribunal fédéral a donc annulé la condamnation pour faux dans les titres et acquitté X. de cette accusation.
Cette décision précise de manière fondamentale la portée subjective du «faux intellectuel»: un engagement contractuel, même abstrait et inconditionnel, ne vaut pas preuve de l’intention réelle de son auteur, sauf circonstances particulières objectives qui en accréditent la sincérité — ce qui n’était pas le cas ici. Elle renforce ainsi la distinction entre la validité formelle d’un effet de change et sa fonction probatoire limitée aux faits expressément couverts par la loi.
Regeste
Art. 1096-1099 OR; Art. 110 Abs. 4 und Art. 251 Ziff. 1 StGB; eigener Wechsel, Urkunde, Urkundenfälschung. Sofern keine besonderen Umstände vorliegen, kann aus einer in einem eigenen Wechsel enthaltenen Zahlungsverpflichtung nicht auf die Absicht des Ausstellers geschlossen werden, die darin verkörperte Schuld zu bezahlen. Hinsichtlich des Zahlungswillens ist der eigene Wechsel keine Urkunde im Sinne von Art. 110 Abs. 4 und Art. 251 Ziff. 1 StGB (E. 2). Regeste Art. 1096-1099 CO; art. 110 al. 4 et art. 251 ch. 1 CP; billet à ordre, titre, faux dans les titres. En l'absence de circonstances particulières, on ne peut pas déduire de la seule existence d'un engagement contenu dans un billet à ordre l'intention de son auteur de s'acquitter de la dette qui y est incorporée. A cet égard, le billet à ordre n'est pas un titre au sens des art. 110 al. 4 et 251 ch. 1 CP (consid. 2). Regesto Art. 1096-1099 CO; art. 110 cpv. 4 e art. 251 n. 1 CP; vaglia cambiario, documento, falsità in documenti. In assenza di circostanze particolari, non è possibile dedurre dalla semplice esistenza di un impegno di pagare contenuto nel vaglia cambiario l'intenzione del suo autore di onorare il debito incorporato nello stesso. Sotto questo aspetto, il vaglia cambiario non costituisce un documento ai sensi degli art. 110 cpv. 4 e 251 n. 1 CP (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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