Refus d'un certificat de capacité matrimoniale pour un mariage en Tunisie: absence d'éléments suffisants sur l'intention de s'établir en Suisse après le mariage (art. 97a CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 609 · BGE 142 III 609 · DTF 142 III 609
- Date
- 09.08.2016
- Numéro de dossier
- 5A_107/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 75 LTF Art. 107 LTF Art. 29 Cst Art. 74a OEC Art. 75 OEC Art. 2 CC Art. 97a CC Art. 159 CC
Résumé
Deux fiancés, une ressortissante suisse et un citoyen tunisien, ont demandé un certificat de capacité matrimoniale afin de se marier en Tunisie. Le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a refusé de délivrer ce certificat, estimant que le projet de mariage visait à éluder les dispositions relatives à l'admission et au séjour des étrangers en Suisse. La cour administrative cantonale a confirmé ce refus. Les fiancés ont alors formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la qualification de mariage de complaisance et la compétence de l'autorité cantonale pour refuser le certificat dans le cas d'un mariage à l'étranger.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a jugé que les constatations de la juridiction précédente étaient insuffisantes pour établir l'intention des fiancés de s'établir en Suisse après la célébration du mariage à l'étranger, condition essentielle pour appliquer l'art. 97a CC et l'art. 74a al. 1 OEC par analogie. En effet, bien que la décision attaquée mentionne que le fiancé tunisien avait proposé de venir en Suisse après le mariage, ces éléments n'ont pas été analysés sous l'angle de l'intention d'établissement postérieur au mariage. De plus, les recourants ont allégué que le fiancé avait récemment ouvert un commerce de vente et réparation d'objets informatiques en Tunisie, fait que l'autorité cantonale n'a pas pris en compte. Le Tribunal fédéral a donc estimé que l'instruction devait être complétée sur ce point décisif. Concernant le grief relatif au droit d'être entendus oralement, la Cour a rejeté l'argument, rappelant que l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas un tel droit et que les recourants n'avaient pas expressément demandé une nouvelle audition. Le recours était recevable selon les art. 46 al. 1, 90, 72 al. 2 let. b, 75 al. 1 et 2, 76 al. 1 et 107 al. 2 LTF. Le canton de Fribourg doit verser une indemnité de 2'000 francs aux recourants à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF), mais n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Cette décision est notable car elle précise les conditions strictes d'application de la lutte contre les mariages de complaisance aux unions projetées à l'étranger, exigeant une preuve directe et actuelle de l'intention d'établissement en Suisse après le mariage.
Regeste
Art. 97a ZGB; Art. 74a Abs. 1 und Art. 75 ZStV; Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. Bei Heirat im Ausland darf sich der Zivilstandsbeamte nur dann weigern, dem oder der Schweizer Verlobten ein Ehefähigkeitszeugnis auszustellen, wenn die zukünftigen Ehegatten beabsichtigen, sich nach der Trauung in der Schweiz niederzulassen (E. 3.3). Regeste Art. 97a CC; art. 74a al. 1 et art. 75 OEC; délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale. En cas de mariage à l'étranger, l'officier de l'état civil ne peut refuser de délivrer un certificat de capacité matrimoniale au fiancé ou à la fiancée suisse que si les futurs époux ont l'intention de s'établir en Suisse après la célébration (consid. 3.3). Regesto Art. 97a CC; art. 74a cpv. 1 e art. 75 OSC; rilascio di un certificato di capacità al matrimonio. In caso di matrimonio all'estero, l'ufficiale dello stato civile può rifiutare di rilasciare un certificato di capacità al matrimonio al fidanzato svizzero o alla fidanzata svizzera soltanto se i futuri coniugi hanno l'intenzione di stabilirsi in Svizzera dopo la celebrazione (consid. 3.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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