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Justizze. Art. 39 LEx

Tribunal fédéral

Expropriation pour chemin pédestre: moins-value refusée car servitude préexistante et mesures compensatoires (art. 23 LEx/FR)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 I 113 · BGE 141 I 113 · DTF 141 I 113
Date
01.04.2015
Numéro de dossier
1C_716/2013
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 8 Cst Art. 26 Cst Art. 29 Cst Art. 28 Cst./FR Art. 3 LAT Art. 2 LEx Art. 22 LEx Art. 23 LEx Art. 24 LEx Art. 26 LEx Art. 39 LEx Art. 41 LEx Art. 58 LEx Art. 72 LEx Art. 11 LEx/FR Art. 11a LEx/FR

Résumé

Une propriétaire d'une parcelle riveraine du lac de Morat conteste l'indemnité fixée lors de l'expropriation formelle d'une servitude de passage à pied pour la création d'un chemin pédestre public. Elle demande une annulation de la procédure ou une indemnité supérieure, arguant d'une perte de valeur de sa villa haut de gamme due aux nuisances et à la perte d'intimité. La commune expropriante soutient que les mesures prises suffisent et que la valeur vénale initiale était déjà affectée.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la propriétaire. Il confirme que l'indemnité pour la servitude elle-même (520 fr.) est correcte et refuse toute indemnité supplémentaire pour la moins-value de la parcelle restante.

La cour retient que la parcelle était grevée d'une servitude de passage inscrite au registre foncier depuis 1986, avant l'acquisition par la mère de la recourante. Cette situation juridique rendait notoires les risques d'un chemin piétonnier, ce qui exclut la perte d'un avantage valorisant ou protecteur définitif au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LEx/FR. De plus, la commune s'est engagée à installer une protection visuelle et un dispositif empêchant l'accès au ponton privé, ainsi qu'à entretenir le chemin. Ces mesures de réparation en nature (art. 22 LEx/FR) neutralisent les inconvénients liés à la proximité du sentier, situé en contrebas et réservé aux piétons.

Sur les griefs procéduraux, le tribunal juge irrecevable la critique du choix de la procédure abrégée (art. 41 LEx/FR), celle-ci ayant été validée par une décision antérieure définitive. Le grief d'inégalité de traitement (art. 8 Cst.) est également écarté car la recourante n'a pas démontré en quoi le traitement différencié des propriétaires acceptant le passage « à bien plaire » serait arbitraire, la proportionnalité étant respectée par cette approche moins incisive (art. 5 al. 2 Cst.). Enfin, la violation alléguée du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) concernant le mélange des audiences de conciliation et d'estimation est rejetée, les parties ayant été dûment informées.

Regeste

Art. 26 Abs. 2 BV; Art. 28 Abs. 2 KV/FR; Art. 23, 24 und 26 des Gesetzes über die Enteignung des Kantons Freiburg (EntG/FR); formelle Enteignung; zwangsweise Errichtung einer Wegdienstbarkeit, um einen Fussweg entlang des Murtensees zu realisieren; Entschädigung. Kognition des Bundesgerichts betreffend Entschädigung für eine formelle Enteignung kantonalen Rechts (E. 6.2). Entschädigung des Verkehrswerts des enteigneten Rechts selbst (Art. 23 Abs. 1 lit. a EntG/FR) (E. 6.3). Keine Entschädigung für alle weiteren dem Enteigneten verursachten Nachteile (Art. 23 Abs. 1 lit. c EntG/FR) (E. 6.4). Keine Entschädigung für einen Minderwert des verbleibenden Teils (Art. 23 Abs. 1 lit. b, Art. 24 Abs. 1 und Art. 26 EntG/FR); im Zeitpunkt der Einigungsverhandlung vor der Enteignungskommission war die streitige Parzelle mit einer "Wegdienstbarkeit gemäss Plan" zugunsten der öffentlichen Hand belastet; aufgrund dieser vorbestehenden Dienstbarkeit führt die Errichtung eines neuen Wegrechts für Fussgänger zu keinem Minderwert der verbleibenden Parzelle (E. 6.5). Regeste Art. 26 al. 2 Cst.; art. 28 al. 2 Cst./FR; art. 23, 24 et 26 de la loi sur l'expropriation du canton de Fribourg (LEx/FR); expropriation formelle; imposition forcée d'une servitude de passage afin de réaliser un chemin pédestre le long du lac de Morat; indemnisation. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière d'indemnisation relative à une expropriation formelle cantonale (consid. 6.2). Indemnisation de la valeur vénale du droit exproprié lui-même (art. 23 al. 1 let. a LEx/FR) (consid. 6.3). Absence d'indemnisation pour tout autre inconvénient subi par l'exproprié (art. 23 al. 1 let. c LEx/FR) (consid. 6.4). Absence d'indemnisation pour une moins-value de la partie restante (art. 23 al. 1 let. b, art. 24 al. 1 et art. 26 LEx/FR); lors du jour de l'audience de conciliation devant la Commission d'expropriation, la parcelle litigieuse était grevée d'un "chemin de servitude selon plan" en faveur de la collectivité; en raison de cette servitude préexistante, l'imposition d'une nouvelle servitude de passage piétonnier ne consacre aucune moins-value de la parcelle restante (consid. 6.5). Regesto Art. 26 cpv. 2 Cost.; art. 28 cpv. 2 Cost./FR; art. 23, 24 e 26 della legge sull'espropriazione del Canton Friborgo (LEspr/FR); espropriazione formale; costituzione coatta di una servitù di passo pedonale allo scopo di realizzare un sentiero pedestre lungo il lago di Morat; indennizzo. Potere cognitivo del Tribunale federale in materia di indennizzo per espropriazione formale cantonale (consid. 6.2). Indennizzo del valore venale del diritto espropriato stesso (art. 23 cpv. 1 lett. a LEspr/FR) (consid. 6.3). Nessun indennizzo per ogni altro inconveniente subito dall'espropriato (art. 23 cpv. 1 lett. c LEspr/FR) (consid. 6.4). Nessun indennizzo per la diminuzione del valore della frazione residua (art. 23 cpv. 1 lett. b, art. 24 cpv. 1 e art. 26 LEspr/FR); il giorno dell'udienza di conciliazione davanti alla Commissione di espropriazione, la particella litigiosa era gravata da una "servitù di passo secondo il piano" a favore della collettività; a causa di questa servitù preesistente, la costituzione di una nuova servitù di passo pedonale non comporta nessun minor valore della particella restante (consid. 6.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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